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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d' appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 avril 2007, qui, pour tentative d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code du commerce, 321-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de recel d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, sur le recel d'abus de biens sociaux, l'achat de deux véhicules nautiques à moteur par la société BB, devenue PNG et GRP, est sans rapport avec son activité de commerce de vente au détail de chaussures ; que Gilbert X... affirme cependant que l'utilisation des scooters ne constitue pas une activité étrangère à l'objet de la société puisqu'ils servaient de supports publicitaires de la marque Caroline, et produit à l'appui de ses affirmations plusieurs attestations, alors que l'achat des deux jet ski par la société, qui n'avait pas à en supporter le coût, est manifestement contraire à son intérêt, ce que le prévenu ne pouvait ignorer, puisqu'il est personnellement propriétaire de la marque Caroline ; que cet achat a de surcroît été fait alors que la société se trouvait dans de grandes difficultés financières qui ont conduit à son dépôt de bilan et déjà en état de cessation des paiements comme l'a relevé la

procédure

commerciale ; qu'ainsi, cette acquisition et la vente à Gilbert X... est bien contraire à l'intérêt de la société et constitue un abus de biens sociaux dont elle est la victime, le prévenu ne pouvant sérieusement soutenir que la société a été bénéficiaire puisqu'il a acheté les engins plus chers qu'elle ne les avait payés, alors qu'il n'y a eu que l'apparence d'une vente, ce que les gérantes successives ne pouvaient ignorer, l'habillage financier n'ayant servi qu'à éluder le paiement du prix ; que la société a ainsi supporté à son détriment, l'achat des deux jet ski dans le seul intérêt personnel du prévenu ; qu'ainsi, l'infraction de recel d'abus de biens sociaux est parfaitement établie à son encontre et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; que le tribunal a prononcé une peine justifiée par la nature des faits commis au préjudice d'une société qui a été placée en liquidation judiciaire, le montant du préjudice subi et les antécédents judiciaires du prévenu ; qu'il convient de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement et d'y ajouter une amende de 15 000 euros ; "1°/ alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une infraction, laquelle doit être caractérisée en tous ses éléments constitutifs, quand bien même son auteur ne serait pas poursuivi ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque l'usage des biens contraire à l'intérêt de la société est imputable au dirigeant de la société ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'achat des deux jet ski par la société PNG est sans rapport avec son activité, pour en déduire que cette acquisition constitue un abus de biens sociaux et, partant, que Gilbert X..., utilisateur de ces engins, est coupable de recel d'abus de biens sociaux, sans rechercher si l'achat litigieux avait été décidé par un dirigeant de la société PNG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 321-1 du code pénal et L. 241-3 du code de commerce ; "2°/ alors que, pour caractériser un abus de biens sociaux, l'usage des biens de la société doit être fait, par le dirigeant, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'achat des deux jet ski par la société PNG est sans rapport avec son activité, pour en déduire que cette acquisition constitue un abus de biens sociaux et, partant, que Gilbert X..., utilisateur de ces engins, est coupable de recel d'abus de biens sociaux, sans rechercher si l'achat litigieux avait été opéré, par un dirigeant de la société PNG, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il aurait été intéressé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 321-1 du code pénal et L. 241-3 du code de commerce ; "3°/ et alors que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la culpabilité de Gilbert X... du chef du délit de recel d'abus de biens sociaux entraînera nécessairement celle du chef de l'arrêt ayant prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ferme précisément motivée par référence à la nature des faits prétendument commis au préjudice d'une société" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa troisième branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 321-1
  • 567-1-1
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