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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 317-23, R. 321-16, R. 412-1 du code de la route, 459 et 512 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, le premier de ces textes n'exige pas, pour que la faute du conducteur lui soit opposable, que cette faute soit à l'origine de l'accident, mais seulement qu'elle soit en relation de causalité avec son préjudice ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 8 juin 2003, une collision s'est produite entre la voiture conduite par Olivier Y... et celle d'Emmanuel X... qui, circulant en sens inverse, s'était déportée sur le coté gauche de la chaussée ; que, blessé dans cet accident, le premier s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre le second ; Attendu qu'appelant des seules dispositions civiles du jugement l'ayant déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, Emmanuel X... a demandé à la cour d'appel de laisser à Olivier Y... les trois quarts de la responsabilité de son préjudice corporel en faisant valoir qu'il avait commis une faute ayant pour effet de limiter son indemnisation en circulant dans un véhicule ayant subi des transformations notables sans être soumis à une nouvelle réception et en omettant de porter une ceinture de sécurité ; Attendu que, pour écarter cette demande et dire Emmanuel X... entièrement responsable des dommages subis par la partie civile, l'arrêt, après avoir relevé qu'Olivier Y... n'avait commis aucune faute dans la conduite de son véhicule, énonce que les modifications qu'il lui avait apportées "n'ont eu aucune incidence dans la survenance de l'accident" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait le prévenu, si les transformations notables qu'Olivier Y... avait fait subir à son véhicule et le défaut de port d'une ceinture de sécurité allégué ne constituaient pas des fautes en relation de causalité avec son préjudice et ayant pour effet d'en limiter l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
  • 567-1-1
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