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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2007, qui a renvoyé Christophe X... des fins de la poursuite du chef d'infraction au code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 484-4 du code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Christophe X..., gérant de la société Reichstett matériaux, a été cité en personne devant le tribunal pour avoir, courant 2004, effectué sans autorisation des travaux de construction d'un centre de valorisation de déchets ; Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, l'arrêt, après avoir relevé que Christophe X... reconnaissait que, malgré le refus du permis de construire qu'il avait déposé, il avait continué des travaux de terrassement jusqu'à ce qu'un arrêté interruptif soit délivré par le maire, énonce qu'il n'est pas poursuivi en sa qualité de gérant de la société et qu'il ne saurait être condamné personnellement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'auteur des faits est responsable pénalement, y compris lorsqu'il agit comme organe ou représentant d'une personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-1
  • 567-1-1
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