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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucienne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de complicité d'escroquerie, d'abus de confiance et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 121-7 du code pénal, 86, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a "confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 septembre 2006" par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Morlaix ; "aux motifs que, "(…) sur les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité : que dans ses différentes écritures, Lucienne X..., pour éviter de se heurter à l'autorité de la chose jugée, stigmatise nouvellement le comportement du Crédit Mutuel de Bretagne qui aurait été complice de la dissimulation par Jean Y... d'une partie de ses revenus ; qu'en effet, la précédente plainte avec constitution de partie civile déposée par elle le 19 juillet 2001 à l'encontre de son mari pour organisation frauduleuse d'insolvabilité avait abouti à une ordonnance de non-lieu, en date du 29 mars 2004, confirmé en appel par arrêt du 14 octobre 2004 ; que la partie civile avait déjà sollicité dans le cadre de cette

procédure

un supplément d'information aux fins notamment d'investigations auprès des organismes bancaires de Belgique, du Luxembourg et du New Jersey ; qu'à présent, Lucienne X... remet en cause la pertinence des documents comptables de la société de droit belge CMGG, qui n'aurait jamais tenu de comptabilité, qui aurait été exempte de toute installation de type agricole et qui aurait seulement permis à son mari, l'un des gérants, d'accroître ses revenus hors de France pour mieux les dissimuler, en encaissant "gaillardement" des primes à l'étranger à l'insu de tous ; qu'elle fait grief concurremment au CMB d'avoir permis la mise en place de ce qu'elle qualifie de montage "off shore" en fournissant aux gérants MM. Y... et Z... les coordonnées du cabinet d'expert comptable Vercauteren, en leur octroyant un prêt de 2 millions de Francs, en permettant des transferts de fonds à l'étranger et en mettant Jean Y... en relation avec la Alkor Bank, filiale du CMB au Luxembourg, pour lui permettre d'obtenir une carte Visa ; qu'au travers de ses longs développements et des très nombreuses pièces jointes à son mémoire, non connues de la chambre de l'instruction lors de la précédente

procédure

, Lucienne X... émet en réalité différentes hypothèses qu'elle souhaiterait voir confirmer par des investigations techniques transfrontières, à propos de la création de la société belge CMGG et de sa cessation d'activité ; qu'elle cherche à stigmatiser en n'hésitant pas à remonter jusqu'aux années 1997-1998, des infractions au droit des sociétés commerciales qu'il lui est loisible de dénoncer, indiquant d'ailleurs que le parquet du Roi à Anvers est saisi de faits de faillite frauduleuse et de blanchiment à l'encontre de MM. Y... et Z..., ce qui ne peut que corroborer cette analyse à supposer ces poursuites effectives ; que sans préjuger du contexte de la faillite de la société belge CMGG,

procédure

intervenue de longue date, elle n'établit pas en quoi les agissements par elle dénoncés ont compromis les conditions d'exécution des condamnations alimentaires intervenues à son profit, étant précisé que le mis en cause a tout au long de la

procédure

de divorce assumé seul la charge des trois enfants communs ; que rien ne permet en effet de conclure à la pertinence de la thèse de l'épouse selon laquelle Jean Y... a dissimulé des avoirs substantiels à l'étranger ; que surtout, celle-ci ne développe pas en quoi son mari, par les agissements dénoncés en rapport avec le fonctionnement de la société CMGG, connue d'elle, constituée par Jean Y... le 13 mai 1997, qui n'aurait plus eu d'activité dès la fin 1999, agissements pour la plupart bien antérieurs à l'ordonnance de non conciliation intervenue le 21 juin 2001, aurait, dans la perspective d'une

procédure

de divorce, agi avec la volonté de se soustraire dans un premier temps au versement d'une pension alimentaire pour elle, puis au versement probable subséquent d'une prestation compensatoire, dont il sera fait observer que la consistance du patrimoine immobilier milite en faveur d'un versement en capital ; que Lucienne X... ne déplore pas le fait que son mari ait, par sa situation financière, compromis l'exécution des décisions de condamnation en matière alimentaire sur lesquelles elle ne s'étend pas, déplorant seulement leur teneur fondée sur le rapport de l'expert A... ; que l'ordonnance de non conciliation du 15 juin 2001 lui a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, a fixé à 2 591,63 euros le montant de la pension alimentaire pour elle-même, somme réduite à 2 000 euros par le juge de la mise en état, Jean Y... assumant alors seul l'entretien de deux enfants communs ; par jugement du 4 février 2005, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux, et il a été sursis à statuer sur la prestation compensatoire, les débats étant rouverts pour permettre la comparution des époux, des avocats, des notaires et de l'expert ; par jugement du 1er juillet 2005, le juge aux affaires familiales de Morlaix a accordé à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 180 000 euros par abandon notamment des droits de Jean Y... sur la maison commune de Sizun occupée par Lucienne X... ; appel a été interjeté de ce jugement ; que la partie civile qui argue d'agissements frauduleux de son mari en sa qualité de gérant de la CMGG, suppute des malversations en rapport avec des écritures comptables inexactes, des mouvements de fonds suspects, agissements distincts de ceux susceptibles de fonder des poursuites sur le fondement de l'article 314-7 du code pénal, qui supposeraient qu'ait pu être caractérisé à la charge de Jean Y..., dans la perspective de la fixation d'une pension alimentaire puis d'une prestation compensatoire, un réflexe d'appauvrissement fictif, à titre conservatoire (…)" ; "alors que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; qu'en affirmant, par un motif déduit du seul examen abstrait de la plainte avec constitution de partie civile, que "rien ne permet de conclure à la pertinence de la thèse de l'épouse selon laquelle Jean Y... a dissimulé des avoirs substantiels à l'étranger", sans procéder à une information préalable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-7 du code pénal, 86, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a "confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 septembre 2006" par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Morlaix ; "aux motifs que, "(…) sur les faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de complicité : que la demande d'actes portait notamment sur la vérification de l'origine des fonds ayant approvisionné le compte de Jean Y... à la Alkor Bank et avait pour objet de rechercher sur quel compte personnel de son mari avaient été versés les loyers provenant de la location de l'immeuble commun sur la période comprise entre octobre 2002 et octobre 2004 ; que Lucienne X... met par là même en cause le comportement du Crédit Agricole qui aurait ainsi été complice d'un détournement de fonds susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance ; que le magistrat instructeur ne pouvait certes opposer à la partie civile l'immunité familiale pour les faits d'escroquerie et d'abus de confiance, dès lors que l'article 311-12 du code pénal ne s'applique pas aux époux en instance de divorce autorisés, comme en l'espèce, à résider séparément par ordonnance du 15 juin 2001 ; qu'il n'en reste pas moins que la question soulevée qui renvoie à l'administration de revenus communs pendant l'instance en divorce même si elle peut avoir une incidence sur l'exécution du devoir de secours, n'est pas sanctionnable pénalement ; qu'elle s'analyse seulement en un litige civil, entrant dans le cadre des éventuelles créances entre époux invoquées à l'occasion des opérations de compte liquidation partage de la communauté, opérations appelées à démarrer lorsque la décision définitive sur les effets du divorce sera intervenue ; qu'il sera fait observer que les effets du divorce ont été reportés au 15 juin 2001, date de la dissolution de la communauté, ce qui est de nature à modifier le régime applicable et qui peut expliquer la démarche du mari ; qu'aucun fait d'escroquerie ou d'abus de confiance et a fortiori de complicité ne saurait dès lors être recherché ; que dans ces conditions, l'information n'a pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser les infractions dénoncées par la partie civile ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît par ailleurs susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer tant l'ordonnance de non-lieu que l'ordonnance de refus d'actes (…)" ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; qu'en affirmant, par un motif déduit du seul examen abstrait de la plainte avec constitution de partie civile, que "la question soulevée, qui renvoie à l'administration de revenus communs pendant l'instance en divorce même si elle peut avoir une incidence sur l'exécution du devoir de secours, n'est pas sanctionnable pénalement", sans procéder à une information préalable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et celle de non-lieu entreprises, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-7
  • 311-12
  • 575
  • 567-1-1
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