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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, - Y... Jimmy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 29 janvier 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 400 euros d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 555 et 558 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, condamnés par le tribunal correctionnel d'Evry pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance du plan d'urbanisme, Charles X... et Jimmy Y... ont interjeté appel en déclarant chacun une adresse personnelle, comme le prescrit l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; que l'huissier requis de les citer devant la cour d'appel ne les a pas trouvés aux adresses qu'ils avaient déclarées, a remis copie des exploits en mairie et envoyé des lettres recommandées, dont il lui a été fait retour avec la mention "adresse incomplète" ; Attendu que les prévenus n'ayant pas comparu à l'audience, l'arrêt confirme le jugement, par décision contradictoire devant leur être signifiée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a procédé régulièrement, dès lors que les prévenus avaient déclaré des adresses incomplètes et que, comme le prévoit l'alinéa 4 de l'article 503-1 précité, toute citation faite à l'adresse déclarée est réputée faite à personne, sans que l'huissier soit tenu de vérifier l'exactitude de ladite adresse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 503-1
  • 567-1-1
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