Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 2007, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de destruction d'un animal appartenant à une espèce protégée ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 1er, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ; Attendu que s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie en audience publique, alors qu'en application de l'article 199 du code de
procédure
pénale, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil, la censure n'est pas pour autant encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du code pénal et des articles 179, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 199
- 122-7
- 567-1-1