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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 4 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions aux législations sur les installations classées, l'eau et l'air, a partiellement réformé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et ordonné la poursuite de l'information ; Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 et 591 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'une plainte avec constitution de partie civile a étéportée le 4 novembre 1999 contre personne non dénommée, du chef d'infractions aux législations relatives à l'air, à l'eau et aux installations classées, par Gérard X..., voisin d'une usine de traitement d'ordures ménagères exploitée, jusqu'en mars 1999, date de sa fermeture, par le syndicat intercommunal des eaux de la Lémance ; que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 13 décembre 2006, a été confirmée en ce qui concerne les infractions réprimées par le code de l'environnement et réformée pour le surplus par la chambre de l'instruction, qui a ordonné la poursuite de l'information du chef des délits prévus par les articles 223-1 et 223-6 du code pénal ; Attendu que, pour déclarer prescrites les infractions à la police des installations classées, la chambre de l'instruction retient qu'à défaut de mise en demeure préfectorale d'avoir à respecter les conditions techniques imposées à l'exploitant de l'incinérateur, l'inobservation de ces prescriptions constituait une contravention de cinquième classe, laquelle n'était pas prescrite à la date du dépôt de la plainte mais se trouvait l'être en l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite pendant plus d'un an entre l'ordonnance de soit communiqué du 24 janvier 2005 et le réquisitoire définitif du 30 octobre 2006 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'est nouvelle et mélangée de fait la branche du moyen qui soutient que l'installation aurait fonctionné au delà de la capacité prévue par le dossier de demande d'autorisation, de sorte que serait consommé, non pas une contravention d'inobservation des prescriptions techniques, mais le délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits concernés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 427
  • 575
  • 567-1-1
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