Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 145-3,591 et 593 du code de
procédure
pénale, et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de David X... ; " aux motifs que David X... était détenu depuis le 1er novembre 2005 ; que, dans la présente information criminelle, David X... était soupçonné d'avoir participé au meurtre de Mohamed Y..., trafiquant de stupéfiants, commis par Philippe Z..., d'avoir aidé à transporter le corps de la victime puis d'avoir brûlé la batte de base-ball ayant servi à son homicide ainsi que diverses preuves telles que bijoux et papiers ; que l'intéressé admettait avoir accompagné Philippe Z...à un rendez-vous que celui-ci avait eu avec la victime à Albias et que, au volant du véhicule, il avait conduit Philippe Z...et Mohamed Y..., sur les indications du premier, en un lieu isolé ; qu'alors que Mohamed Y...avait vendu de la cocaïne à Philippe Z..., celui-ci s'était emparé d'une batte de base-ball que David X... lui avait procurée quelque temps auparavant et avait frappé le visage de Mohamed Y...jusqu'à le tuer, pour s'acharner ensuite sur le corps ; que David X..., qui précisait avoir demandé à Philippe Z...d'arrêter de frapper Mohamed Y..., avait plus tard fini par reconnaître avoir, après le meurtre, aidé Philippe Z..., qui avait enveloppé le corps dans une couverture, à le hisser à l'arrière du véhicule dont il avait pris le volant pour le conduire jusqu'à la rivière Aveyron dans laquelle tous les deux l'avait jeté ; que David X... indiquait encore que Philippe Z...lui ayant laissé le véhicule après les faits, il avait remarqué la présence de la batte de base-ball qu'il avait brûlée dans sa cheminée ; que, toutefois, David X... persistait à nier avoir reçu de l'argent pris sur la dépouille de Mohamed Y...malgré les affirmations du témoin Benjamin A...qui avait servi d'intermédiaire ; que le casier judiciaire de David X... ne comportait aucune condamnation ; que David X..., qui avait exercé la profession de chauffeur routier, se trouvait sans emploi au moment des faits ; qu'il vivait en concubinage et était père de trois jeunes enfants ; que l'information était en voie d'achèvement, le dossier ayant été communiqué au ministère public pour règlement ; qu'il convenait d'éviter toute pression sur le témoin de la remise d'argent appartenant à la victime ; que, par ailleurs, plusieurs jours après le crime, David X... avait été interpellé dans la région de Bordeaux où il était hébergé chez un tiers ; que cette circonstance associée à une absence d'activité professionnelle stable ne lui permettait pas d'offrir des garanties suffisantes de sa représentation en justice au regard de la peine encourue ; qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des objectifs définis à l'article 137 du code de
procédure
pénale et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de David X... n'avait pas excédé une durée raisonnable ; " alors que, selon l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en l'espèce, David X..., mis en examen et détenu depuis le 1er novembre 2005 dans le cadre d'une instruction criminelle, a demandé sa mise en liberté le 9 juillet 2007 ; que les énonciations de la chambre de l'instruction, retenues pour s'opposer à celle-ci, relatives à l'absence de profession de David X..., à sa situation familiale, à son précédent hébergement par un tiers à la suite des faits et à la nécessité d'éviter toute pression sur un témoin ne constituent pas des indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, dont la chambre de l'instruction a expressément relevé qu'elle était en cours d'achèvement ; " alors que, en outre, la chambre de l'instruction s'est abstenue de préciser le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
, se bornant à cet égard à mentionner que le dossier avait été communiqué au ministère public pour règlement, sans nullement préciser la date de cette communication, et que l'information était en voie d'achèvement " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par ailleurs, satisfont aux exigences de l'article 145-3 de ce code les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'information est en voie d'achèvement, le dossier ayant été communiqué au ministère public aux fins de règlement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 137
- 145-3
- 567-1-1