Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 30 mars 2007, qui, pour infractions à l'arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire départemental de PARIS, l'a condamné à trente-neuf amendes de 200 euros ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement de police, était composée de trois magistrats, Mme Barbarin, président, et Mme Geraud-Charvet et M. Waechter, conseillers ; "alors qu'en vertu de l'article 547 du code de
procédure
pénale, tel que résultant de la loi du 9 mars 2004, l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel, en siégeant en formation collégiale, a directement méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que cette disposition s'applique indistinctement aux décisions rendues en premier ressort en matière de contravention, qu'elles émanent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de la juridiction de proximité, a méconnu le premier des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 547
- 567-1-1