Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 2 mars 2007, qui l'a déclaré coupable de contraventions à la réglementation de l'hygiène des aliments et a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, des articles 121-2 du code pénal, R. 237-2, 9° et 13°, R. 231-22, alinéa 1er, R. 231-12 et R. 231-13 du code rural, 427, 429, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'avoir exploité un établissement d'abattage, traitement, transformation, stockage, exploitation, mise en vente ou vente de denrées animales ou d'origine animale, comportant une température inadaptée constituant un risque d'insalubrité, en ce qui concerne 252 barquettes ou unités de vente de différents produits alimentaires ; "aux motifs que le fait de contrôler certains produits et non pas la totalité comme l'a fait le contrôleur des fraudes est un mode normal, et utilisé de façon courante ; qu'il peut en effet être déduit d'une température d'un produit qui est largement supérieure à la normale, fixée à 4°C maximum, que l'ensemble des produits du même rayon excède le maximum autorisé ; qu'aucun texte n'exige que le contrôle porte sur tous les produits, étant rappelé qu'en l'espèce, il a porté sur le contenu de trois meubles réfrigérants et que la température de tous les échantillons contrôlés était largement supérieure au degré maximum autorisé ; que l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif au normes des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables dispose que chaque thermomètre doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage et d'un document nommé carnet métrologique comportant un certain nombre de renseignements, et notamment la marque, le modèle et le numéro de série du thermomètre ; qu'en l'espèce, le thermomètre était décrit comme étant "un thermomètre électronique à sonde de marquet AOIP étalonné et reconnu conforme au décret du 3 mai 2001 avec certificat d'étalonnage n°03/56747 du 22/10/2003", que la copie de ce certificat d'étalonnage est jointe en annexe et que figure sur le matériel une vignette indiquant sa limite de validité en octobre 2004 ; que tant les modalités du contrôle que le matériel utilisé sont donc conformes aux exigences des lois et règlements ; que l'exception doit donc être rejetée ; que Jean-Bernard Y..., exerçant la fonction de responsable traiteur, a la responsabilité de ce rayon ; qu'il a ainsi le devoir de gérer le personnel et d'organiser et approvisionner le rayon traiteur et de faire respecter les règles relatives à l'hygiène des matériels et des locaux, devant appliquer les lois et règlements en la matière en s'assurant de la propreté du matériel du rayon traiteur, du laboratoire et des chambres froides en devant s'assurer de la bonne conservation des denrées ; que la délégation de pouvoir est faite dans les domaines d'activités administratives et techniques, réglementations particulières (propreté, étiquetage, date limite de vente, prix, commandes de produits conformes, poids et mesures) et responsabilité vis-à-vis du personnel ; que Marc X... a, en ce qui le concerne, une délégation de pouvoir concernant la mise en place de toute la réglementation des consignes d'hygiène et de sécurité sur le rayon en cause et notamment la répression des fraudes, ayant pour ce faire l'autorité, les moyens et les compétences nécessaires en ces domaines ; que c'est donc au titre de cette délégation de pouvoir et à juste titre que Marc X... a été cité devant le tribunal de police et a été déclaré coupable par le jugement déféré ; "1 - alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il est constant que les relevés de température effectués par les services de la DGCCRF n'ont concerné qu'une infime partie des produits du rayon "traiteur" ; que la responsabilité pénale de Marc X... a toutefois été retenue pour l'intégralité des 252 produits proposés à la vente ; qu'en s'abstenant d'établir par des constatations objectives et circonstanciées que la température de l'ensemble des denrées alimentaires litigieuses était supérieure à celle prévue par l'arrêté du 9 mai 1995 visé au moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne investie par lui de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; que la subdélégation opère selon le même processus ; qu'en refusant d'admettre l'efficacité de la subdélégation de pouvoir consentie par Marc X... à Jean-Bernard Y..., au motif inopérant que le prévenu était lui-même titulaire d'une délégation de pouvoir concernant la mise en place de la réglementation des consignes d'hygiène et de sécurité au sein de tout l'hypermarché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 12 août 2004, un enquêteur de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a constaté que la température à coeur de diverses denrées alimentaires exposées à la vente, au rayon "traiteur" d'un hypermarché Leclerc, excédait la limite autorisée et a relevé 252 contraventions à la réglementation de l'hygiène des aliments ; que Marc X..., chef de magasin, a été condamné par le tribunal de police à 252 amendes de dix euros ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable, l'arrêt retient, d'une part, qu'un contrôle portant sur certains produits d'un rayon permet d'établir, lorsqu'il indique un degré de température largement supérieur à celui requis, que la température de l'ensemble des produits du même rayon excède le maximum autorisé, d'autre part, que la délégation de pouvoirs donnée au responsable du rayon "traiteur", qui s'applique en matière de "propreté, étiquetage, date-limite de vente, prix, commandes de produits conformes, poids et mesures", ne peut être subsituée à celle dont Marc X... est titulaire, qui a pour objet "toute la réglementation des consignes d'hygiène et de sécurité sur le rayon en cause et notamment la répression des fraudes" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-2
- 5
- 567-1-1