Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... DE Y... Michel, -de Z... Joëlle, épouse X... DE Y..., -X... DE Y... Aurore, -X... DE Y... Aymeric, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, en date du 23 novembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; I-Sur le pourvoi formé par Joëlle X... de Y..., Aurore X... de Y..., Aymeric X... de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Michel X... de Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; " en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis... et / ou...... susceptibles d'être occupés par Michel X... de Y... et / ou Joelle De Z..., épouse X... de Y... et / ou Aurore X... de Y... et / ou Aymeric X... de Y... ; " aux motifs que, " les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la
motivation
de la présente ordonnance ; que la société Charles JourdanInternational Paris,23 rue de l'Arcade 75008 Paris a fait l'objet du 12 au 25 octobre 2005, d'une
procédure
de droit d'enquête prévue aux articles L. 80 F à L. 80 J du livre des
procédure
s fiscales par Franck F... et Charline G..., inspecteurs des impôts, en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 4e Brigade nationale d'investigation,... (Pièces 3-1 à 3-5) ; ( ) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Charles JourdanHolding AG est une société domiciliée et qu'elle est susceptible de ne pas disposer en Suisse des structures nécessaires à la réalisation de ses activités ; ( ) qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Charles JourdanHolding peut être présumée disposer d'un établissement stable en France, à partir duquel elle réalise son activité d'exploitation des licences Charles Jourdan; que par jugement rendu le 28 octobre 2005, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la cession des actifs de Charles JourdanFrance, ainsi que de trois autre sociétés du groupe au profit de la société Finaluxe Limited Company, sise Dorey Court, Admiral Park, Saint Peier Port à Guernesey, représentée par Yanns K... (pièces 4-2 et 4-4) ; que selon ce même jugement, il pourra être substitué à la société Finaluxe Limited Company toute autre personne physique ou morale sous réserves de l'approbation du tribunal, sauf s'il s'agit d'une filiale, aux conditions énoncées dans le plan de reprise (pièce 4-2) " ; " alors, en premier lieu, que l'ordonnance autorisant des visites domiciliaires en application de l'article L. 16 B du livre des
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s fiscales, doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés de la détention, il résulte des articles 48 et 49-VI de la loi n° 2000-216 du 16 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier président, ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'absence de mention de l'ordonnance attaquée sur ce point, l'habilitation du magistrat désigné en qualité de juge des libertés de la détention doit être annexée en copie et certifiée conforme à l'ordonnance ; qu'il ne résulte d'aucune production annexée en copie à l'ordonnance, et d'aucune mention ou cachet de ladite ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que M.H... de L... a été désignée par le tribunal de grande instance de Paris en qualité de juge des libertés de la détention lorsqu'elle a rendu l'ordonnance attaquée ; qu'en l'absence de mention, ou de production essentielle de ladite habilitation, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ont été méconnues ; " alors, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la
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de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour caractériser à l'encontre des parties mises en cause des présomptions selon lesquelles la société Charles JourdanHolding AG disposerait d'un établissement stable sur le territoire national, à partir duquel elle exploiterait les licences Charles Jourdanqu'elle détient, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et selon lesquelles la SAS Charles JourdanInternational Paris, dont les agissements sont liés à ceux de la société Charles JourdanHolding, minorerait son chiffre d'affaire imposable à la TVA en exonérant des prestations de gestion de licences rendues à un bénéficiaire en France, et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, l'ordonnance se fonde notamment sur la copie en un feuillet recto-verso de l'avis de passage du 4 novembre 2005 par Jean-Marie I..., contrôleur principal des impôts en résidence à la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des services fiscaux de la Drôme,... remis en main propre au greffier du tribunal de commerce de Romans dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 92 ainsi que de l'article L. 102 B du livre des
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s fiscales, afin d'obtenir l'ensemble de l'offre reprise accompagnée de l'intégralité des documents justificatifs de la société Charles JourdanSA,1 bd voltaire 26000 Romans par le groupe Avendis dont la reprise a été actée par jugement d'octobre 2005, accompagnée de la copie en 28 feuillets des documents remis à cette occasion ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que la pièce n° 4-2 visée par l'ordonnance comporte un feuillet recto de l'avis de passage et 28 feuillets ; que le juge qui a visé une pièce en un feuillet recto-verso de l'avis de passage et 28 feuillets de documents n'était pas en mesure, en l'état du document qui lui était présenté et en particulier de l'avis de passage, de connaître tous les éléments relatifs à la demande et à la régularité de la
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exercées dans le cadre du droit de communication, en quoi le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ; " alors, en troisième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que l'ordonnance présume que la société de droit suisse Charles JourdanHolding AG disposerait d'un établissement stable sur le territoire national, à partir duquel elle exploiterait les licences Charles Jourdanqu'elle détient, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi est présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; que l'ordonnance ne vise ni ne caractérise les présomptions précitées au regard de la Convention fiscale entre la France et la Suisse, en date du 9 septembre 1966, qui trouve nécessairement à s'appliquer et en particulier au regard de l'article 5 relatif à la notion d'établissement stable ; qu'ainsi, les éléments de droit sur lesquels s'est fondé le président du tribunal de grande instance d'Angoulême sont insuffisants dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur les dispositions de la Convention fiscale entre la France et la Suisse, qui trouve nécessairement à s'appliquer et en particulier l'article 5 relatif à la notion d'établissement stable ; qu'ainsi, en omettant de fonder son analyse sur la Convention fiscale entre la France et la Suisse, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée en droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 16-B du livre des
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s fiscales " ; Attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article L. 16 B du livre des
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s fiscales sa compétence pour autoriser les opérations de visite et saisie de documents, de mentionner dans l'ordonnance l'origine de sa désignation ; Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, toute autre contestation quant à la valeur des éléments retenus relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit, que, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, la pièce incriminée figurant au dossier en recto-verso, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; " en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis... et / ou...... susceptibles d'être occupés par Michel X... de Y... et / ou Joelle De Z..., épouse X... de Y... et / ou Aurore X... de Y... et / ou Aymeric X... de Y... ; " aux motifs que, " vu les articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des
procédure
s fiscales ; que vu la requête présentée le 23 novembre 2005 par Bernard J..., inspecteur principal des impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales... ( ) ; que vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation ( ) ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la
motivation
de la présente ordonnance ( ) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société Charles JourdanHolding AG disposerait d'un établissement stable sur le territoire national, à partir duquel elle exploiterait les licences Charles Jourdanqu'elle détient, sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il existe également des présomptions selon lesquelles la SAS Charles JourdanInternational Paris, dont les agissements sont liés à ceux de la société Charles JourdanHolding minorerait son chiffre d'affaires imposable à la TVA en exonérant des prestations de gestion de licences rendues à un bénéficiaire en France, et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumées peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales " ; " alors que, selon les dispositions combinées des articles 6,8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ni excessif ni trop bref, par un tribunal indépendant et impartial, et toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une
procédure
non contradictoire, n'offre pas à la personne objet de ces visites un recours effectif au sens de la Convention, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni la fraude éventuellement commise par l'administration ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance n'organise qu'un contrôle trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile, et méconnaît ainsi les exigences des articles 6,8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ainsi en autorisant des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales, l'ordonnance attaquée, rendue non contradictoirement le jour même du dépôt de la requête, a violé les textes précités " ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6,8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, d'une part, le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts, que par le contrôle effectué par la Cour de cassation devant laquelle est exercé un recours effectif, d'autre part, ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
fiscale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L16
- 567-1-1