Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ DENTAL EXPORT MAURITIUS LIMITED, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 17 janvier 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des
procédure
s fiscales, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par un inspecteur des impôts de la direction nationale des enquêtes fiscales, brigade interrégionale de Toulouse, spécialement habilité par le directeur général des impôts ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que l'article précité ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1