Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Catherine, épouse Y..., -Y... Riccardo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement avec sursis,37 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme,5 du code civil, L. 10 du livre des
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s fiscales,1741 du code général des impôts,593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité ; " aux motifs adoptés que les époux Y... ne contestent pas la réalité des entretiens des 5 juillet 1999,2 novembre 1999,11 janvier 2000 et 3 mai 2000 auxquels doit s'ajouter celui du 16 juin non mentionné dans les conclusions ; qu'ils contestent le contenu de ces entretiens ; or il a été jugé que dans une telle hypothèse, aucune exception de nullité ne pouvait être invoquée (arrêt Ch crim du 1er décembre 2004) ; qu'au surplus, sur la nécessité d'un débat oral et contradictoire, il est constant que la charte du contribuable a prévu pendant un temps la nécessité d'un dialogue oral entre le contribuable et l'administration ; que cette mention a été par la suite supprimée par la charte et dans sa version applicable à l'époque des faits, il est seulement souligné l'importance du dialogue tout au long de la
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; qu'ainsi le conseil d'Etat (arrêt du 10 janvier 2001) a annulé un arrêt d'une cour administrative d'appel et a indiqué que le débat oral et contradictoire initialement prévu par la charte du contribuable n'était pas exigé à peine de nullité ; " alors que, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en refusant d'examiner le contenu des entretiens qui ont eu lieu entre le contribuable et le vérificateur les 11 janvier 2000 et 3 mai 2000 avant l'envoi des demandes de justifications les 10 mars 2000 et 31 mai 2000, pour vérifier qu'un dialogue contradictoire avait bien eu lieu conformément aux dispositions de la charte du contribuable vérifié et aux dispositions de l'article L. 10 du livre des
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s fiscales, la cour d'appel s'est bornée à faire application d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui prescrirait que dans cette hypothèse aucune nullité ne pourrait être invoquée ; qu'en se prononçant ainsi sans vérifier si les exigences d'un dialogue contradictoire avaient été en l'espèce respectées, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, les dispositions de la charte du contribuable vérifié dans sa rédaction applicable à l'époque des faits prévoient qu'un dialogue contradictoire doit avoir lieu avant l'envoi d'une demande de justifications sur les points envisagés dans cette demande ; qu'il s'agit là d'une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en ne recherchant pas si un tel débat contradictoire avait bien eu lieu entre le vérificateur et les époux Y..., la cour d'appel qui s'est bornée à relever que le débat oral initialement prévu par la charte n'était pas exigé à peine de nullité, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; " alors, qu'enfin, les époux Y... avaient fait valoir dans leur note en délibéré en date du 4 janvier 2007 que l'administration fiscale avait dans le cadre du contentieux de l'impôt admis l'irrégularité de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en ce que l'envoi de la demande de justifications afférente aux sommes créditées sur les comptes monégasques n'avait pas été précédée d'un dialogue contradictoire, ce qui avait conduit l'administration fiscale à prononcer un dégrèvement de 270 553 euros au titre de l'année 1998 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen nouveau et en se bornant à considérer que les époux Y... avaient repris pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la
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de vérification de la situation fiscale personnelle des époux Y... prise de l'absence d'un débat oral et contradictoire sur l'origine des sommes créditées sur leurs comptes bancaires monégasques, les juges du second degré, par motifs adoptés, retiennent que ceux-ci se sont entretenus avec la vérificatrice les 5 juillet et 2 novembre 1999,11 janvier,3 mai et 16 juin 2000, que leur avocat a répondu aux demandes de l'administration des impôts par lettre du 3 octobre 2000, puis que l'avis de redressement leur a été notifié le 4 décembre 2000 ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte qu'avant la notification du redressement, les contribuables ont bénéficié d'un débat oral et contradictoire au sens de l'article L. 47 du livre des
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s fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, les juges du fond n'étant pas tenus de répondre à une note en délibéré, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4A, 4B,1741 du code général des impôts,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et, en répression les a condamnés chacun à une amende de 37 500 euros et à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs adoptés que pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le Conseil d'Etat considère que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de sa profession ou de circonstances exceptionnelles (conseil d'Etat 3 novembre 1995 n° 126513 RJF12 / 95 n° 1132) ; que les époux Y... disposaient d'un appartement sis..., pris en location par un contrat signé le 1er juillet 1991 ; que cet appartement constitue, pendant la période vérifiée, la résidence principale de leur couple, leur enfant étant scolarisé en Italie et non à Monaco ; " et aux motifs adoptés que les renseignements obtenus par le service ont permis de constater qu'au titre des années vérifiées, (1999 2000) les époux Y... ont régulièrement occupé les appartements situés en France aux adresses suivantes :..., les époux ont pris ce bien en location aux termes d'un contrat daté du 1er juillet 1994, puis Mme Y... a acquis cet appartement le 20 septembre 2000,..., ce bien a été pris en location par bail signé le 1er novembre 1998 entre M. et Mme Z... et les époux Y... . que les abonnements et consommations de téléphone et d'énergie attestent d'une occupation régulière et constante de ces appartements ; " alors que, d'une part, le foyer s'entend du lieu de résidence habituelle et permanente de la famille ; qu'il s'agit du lieu où la famille réside normalement et où tous les membres se retrouvent ; qu'en décidant que les époux Y... avaient occupé au cours des années visées par la prévention, simultanément et de manière constante, deux appartements à Paris, l'un ...... dans le 8ème arrondissement, l'autre avenue..., la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le fils de M. et Mme Y..., alors âgé de 8 ans puis de 10 ans, était au cours des années visées par la prévention, scolarisé en Italie à Rome ; qu'il n'est relevé aucun élément de fait attestant de la présence de cet enfant en France dans les appartements de la rue... ou de l'avenue Charles... à Paris ; qu'en décidant néanmoins que ces deux appartements constituaient la résidence habituelle et permanente des époux Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, qu'enfin, les époux Y... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que la gardienne de l'immeuble de la rue... à Paris 8ème a déclaré le 6 janvier 2004, dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'elle n'avait jamais vu Riccardo Y... et très rarement Catherine Y... ; qu'en déclarant que l'appartement situé dans cette rue constituait le lieu de résidence habituelle des époux Y... sans s'expliquer sur ce témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4A, 4B,1741 du code général des impôts,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et, en répression les a condamnés chacun à une amende de 37 500 euros et à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les époux Y... ont développé, au soutien de leur appel, les mêmes arguments qu'en première instance et n'ont apporté, au terme des débats, aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont retenu Riccardo Y... et Catherine X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention, en estimant caractérisés, en leur élément tant matériel qu'intentionnel, les délits dénoncés dans la poursuite ; " alors que, d'une part, les époux Y... ont produit pour la première fois en appel une correspondance établie par le service de la médecine du travail qui avait effectué en 1997 une visite de l'appartement du... et constaté la conformité des lieux d'exercice du travail de la secrétaire de la société Boventoon : Mlle A... ; ils ont également produit les fiches de paie de cette employée qui font mention de l'adresse de la rue... ; que de tels documents étaient de nature à démontrer que cet appartement était utilisé à des fins professionnelles par la société Boventoon et non comme lieu de résidence par les époux Y... ; que ces derniers ont également produit une attestation de M.B... Saint Martin, domicilié au... dans le 7ème dans laquelle il atteste que les époux Y... et leur fils n'y séjournaient en 2000 que peu fréquemment ou très rarement ; que l'ensemble de ces pièces étaient de nature à démontrer que les époux Y... n'avaient pas leur foyer en France au moment des faits litigieux, ni rue..., ni rue... ; qu'en s'abstenant de faire mention de ces pièces nouvelles et d'y répondre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, les époux Y... ont fait état de la réponse des autorités monégasques à la demande d'assistance internationale qui énonce que Riccardo Y... a résidé dans la Principauté du 22 janvier 1988 au 31 juillet 2000, et que son épouse demeurerait à Rome en Italie, élément recueilli dans le cadre de l'enquête préliminaire qui était de nature à démontrer que les prévenus n'avaient pas leur foyer en France au moment des faits litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4A, 4B,1741 du code général des impôts,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et, en répression les a condamnés chacun à une amende de 37 500 euros et à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs adoptés que la France est le séjour où ils séjournent de manière prépondérante ; qu'un décompte a permis d'établir que les époux Y... ont été présents en France comme suit : Riccardo Y... 79 jours en 1996,111 jours en 1997,164 jours en 1998 ; Catherine Y... : 95 jours en 1996,152 jours en 1997,146 jours en 1998 ; que l'administration relève que la France constituait le lieu de séjour prépondérant du couple au cours des années 1999 et 2000 ; qu'en 2000 les jours de présence de Riccardo Y... ont été arrêtés à 121 et les jours de présence de Catherine Y... à 101 jours ; " alors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Y... ont été plus longtemps hors de France qu'en France au cours des années 1998 et 2000 ; qu'en déclarant néanmoins que la France constituait leur lieu de séjour prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4A, 4B,1741 du code général des impôts,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et, en répression les a condamnés chacun à une amende de 37 500 euros et à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs adoptés qu'il n'est pas sérieusement contesté que la création de l'oeuvre Notre Dame de Paris constituait la principale activité de Richard Y... au cours de l'année de référence et que les revenus en provenance de France en découlant devaient être considérés comme l'activité principale ; que le centre des intérêts économiques se définit comme le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens ; qu'il est incontestable que les époux Y... ont investi en France en 1993, lors de l'acquisition d'un appartement sis dans le 11ème arrondissement ; que par ailleurs, il résulte de ce qui précède que c'est en France que Riccardo Y... exerce l'activité professionnelle dont il retire la plus grande partie de ses revenus ; " et aux motifs adoptés que Riccardo Y... a participé à la création et à la mise en scène du spectacle « Notre Dame de Paris » au Palais des congrès puis en tournée dans toute la France ; qu'au titre de l'année 2000, Riccardo Y... a été rémunéré par la société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD) au titre des droits d'auteur et d'interprète ; en outre les époux Y... ont effectué en France, les investissements suivants : le 15 janvier 1993, les époux Y... ont acquis un bien immobilier sis... pour le prix de 250 000 francs ; le 21 janvier 1999, les époux Y... ont acquis par adjudication un appartement sis... pour le prix de 12 200 000 francs ; le 20 septembre 2000, Catherine Y... a acquis un bien immobilier, sis... pour le prix de 1 700 000 francs ; que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne paraissent pas discutables ; qu'au titre des bénéfices non commerciaux correspondant à ses droits d'artiste interprète, une part importante correspondait à des redevances versées par Sony France à la société de droit néerlandais Boventoon BV en application du contrat de licence déjà mentionné ; que pour les droits d'auteur la plus grande partie des redevances avaient été versées à cette même société Boventoon BV de droit néerlandais par la société française Pomme Music ; qu'il résulte de ces éléments que des sociétés françaises pour des contrats passés en France et un spectacle crée à Paris, ont versé aux époux Y... des droits, en exécution de ces contrats, à un tiers mandaté par époux Y... aux Pays Bas pour recevoir leurs fonds, alors que ceux-ci ont passé l'essentiel de leur séjour en France ; " alors que, d'une part, Riccardo Y... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'il avait perçu en 1998 de l'étranger des droits d'auteur d'un montant de 297 330,75 euros tandis que ceux perçus de France ne s'élevaient au même moment qu'à 64 085,90 euros ; qu'en jugeant que les revenus en provenance de France avaient constitué l'essentiel de ses revenus en 1998, sans répondre à de telles conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part les époux Y... ont indiqué qu'ils disposaient en 1998 et 2000, années visées par la prévention, d'une propriété agricole d'une superficie d'une dizaine d'hectares comportant une villa de 652 m ² acquise les 15 juin 1978 et 21 octobre 1996 à... d'une valeur de 2 800 000 euros, un appartement de 186 m ² via Val d'Ossola n° 105 à Rome acquis le 24 mai 1979 d'une valeur de 900. 000 euros, un appartement de 50 m ²... acquis le 11 juin 1979 d'une valeur de 300 000 euros, une propriété à...... (...) de 193 m ² acquise le 19 juillet 1995 d'une valeur de 420 000 euros, un appartement de 300 m ²,... acquis le 7 mai 1997 d'une valeur de 3. 100. 000 euros, un appartement de 180 m ²... acquis au mois de mars 1990 d'une valeur de 251 535,29 euros ; qu'ainsi le patrimoine des époux Y... hors de France s'élevait au cours des années vérifiées à 7 771 535,29 euros ce qui est largement supérieur à celui détenu au même moment en France ; qu'en déclarant néanmoins que la France était l'endroit où les époux Y... avaient réalisé leurs investissements les plus importants de sorte qu'il constituait le centre de leur intérêt économique, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; " alors, qu'enfin, l'application de l'article 155 A du code général des impôts suppose que la personne qui sera imposable à raison des sommes versées à une autre personne domiciliée ou établie hors de France, soit à l'inverse établie ou domiciliée en France ; qu'en faisant application de ces dispositions pour démontrer que l'essentiel des revenus de Riccardo Y... proviendrait de France de sorte qu'il devrait être regardé comme ayant son domicile fiscal dans ce même Etat, ce qui supposait que préalablement soit faite la démonstration de l'établissement ou de la domiciliation en France des époux Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4A, 4B,1741 du code général des impôts,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et, en répression les a condamnés chacun à une amende de 37 500 euros et à une peine de trois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " alors que le jour de l'audience devant la cour d'appel de Paris, il a été versé aux débats une attestation de Charles C..., gérant des sociétés Pomme Music et NDP Project dans laquelle il certifiait que le choix des chanteurs et la mise au point de la musique de l'opéra Notre Dame de Paris avaient été effectués lors de l'enregistrement de l'album en 1997 et que l'intervention de Riccardo Y... lors de la mise en scène du spectacle en 1998 avait été très limitée ; qu'il a été également produit à l'appui de la note en délibéré du 4 janvier 2007, la pochette du disque Notre Dame de Paris qui au verso porte la mention « 1997 Pomme Music », le communiqué de presse du producteur qui annonce la sortie de l'album en janvier 1998, un communiqué de presse du 7 janvier 1998 annonçant la conférence du 18 janvier 1998 lors du MIDEM pour présenter l'album Notre Dame de Paris ; que l'ensemble de ces pièces étaient de nature à démontrer que l'album Notre Dame de Paris a été réalisé et enregistré au cours de l'année 1997, et que l'intervention de Riccardo Y... en 1998 dans la mise en scène du spectacle Notre Dame de Paris a été très limitée ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sans faire mention de ces pièces nouvelles et sans les examiner, la cour a derechef privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les époux Y... coupables de fraude fiscale, l'arrêt et les jugements qu'il confirme relèvent qu'au cours des années 1998 et 2000, d'une part, ils ont régulièrement occupé des appartements situés à Paris, l'un d'eux leur appartenant, d'autre part, Riccardo Y... a exercé en France l'activité professionnelle dont il a retiré la plus grande partie de ses revenus ; Attendu qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que c'est à titre principal en France que les époux Y... séjournaient, exerçaient leur activité professionnelle et avaient le centre de leurs intérêts économiques, de sorte qu'ils étaient assujettis à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- L10
- L47
- 6
- 567-1-1