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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Jouve depuis 1992, a été licenciée le 23 octobre 2002 pour motif économique ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le premier moyen

, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas contesté la suppression de son poste et qu'elle a reconnu l'existence d'une crise dans le secteur aéronautique ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et si la cause économique qu'elle énonçait était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Jouve aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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