Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
DOSSIER N 05/00577 N ARRÊT DU 12 AVRIL 2007 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 21 Mars 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 18 janvier 2007, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Madame BELLAMY-CHALINE, Monsieur BONDUELLE, Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE Le Greffier étant : Monsieur LE BOT, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Ministère Public Appelant ET DE Z... DE A... Philippe né le 05 Janvier 1951 à CASABLANCA (MAROC) Fils de DE Z... DE A... Pierre et de PERRIN Marie De nationalité française Demeurant ... Prévenu, appelant, libre présent assisté de Maître C... Armelle, avocat au barreau de VAL D'OISE CONTRADICTOIRE A SIGNFIIER D... Simon né le 08 Avril 1935 à MARTIMPREY DU KISS (MAROC) Fils de D... Messaoud et de E... Aïcha Sans domicile connu ayant demeuré ... SOUS BOIS Prévenu, intimé, libre absent non représenté DEFAUT COFFARD Henri es qualité de représentant des salariés à la liquidation judiciaire de la Société EGEE Normandie Demeurant 11 rue de Quercy - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Partie civile, appelant présent, assisté de Maître BAUDEU Eric, avocat au barreau de ROUEN L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE-MARITIME U.S.T.M. 26 avenue Jean Rondeau - 76100 ROUEN Partie civile, appelant Représentée par Maître BAUDEU Eric, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER L'UNION LOCALE C.G.T. DES SYNDICATS D'ELBEUF 2 rue Henry - 76500 ELBEUF Partie civile, appelant présente en la personne de COFFARD Henri, assisté de Maître BAUDEU Eric, avocat au barreau de ROUEN MAITRE F... ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA STE EGEE NORMANDIE 31 rue Henry - 76500 ELBEUF Partie civile, intimé Représenté par Maître CAULIER Frédéric, avocat au barreau de ROUEN DÉROULEMENT DES DÉBATS : Maître C..., Maître BAUDEU et Maître CAULIER ont déposé des conclusions à l'appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier. Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu DE Z... DE A... Philippe ; le prévenu DE Z... DE A... Philippe a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons de son appel, Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de
procédure
pénale : L'avocat de Maître F..., es qualité, partie civile en sa plaidoirie, L'avocat de l'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE LA SEINE-MARITIME U.S.T.M., de L'UNION LOCALE C.G.T. DES SYNDICATS D'ELBEUF et de COFFARD Henri Le Ministère Public en ses réquisitions, L'avocat du prévenu DE Z... DE A... Philippe en sa plaidoirie, le prévenu DE Z... DE A... Philippe qui a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 22 MARS 2007, date à laquelle en l'absence des parties, le délibéré a été prorogé au 12 AVRIL 2007. Et ce jour 12 AVRIL 2007 : Henri COFFARD es qualité de représentant des salariés et de l'Union locale CGT du syndicat d'ELBEUF, Maître CAULIER représentant Maître F... étant présents, Philippe DE Z... DE A..., Simon D... et L'USTM étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de
Procédure
Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier. RAPPEL DE LA
PROCÉDURE
Philippe DE Z... DE A... a été renvoyé par ordonnance d'un Juge d'instruction en date du 4 juillet 2003, devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, où il a comparu à l'audience publique du 8 novembre 2004, sous la prévention : - d'avoir à SAINT AUBIN LES ELBEUF, courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu'il était gérant de droit ou de fait de la SARL EGEE Normandie, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce : - en organisant la vente à la Société G... SAM, puis la location par cette dernière à la Société EGEE NORMANDIE, du matériel faisant l'objet du protocole de coopération industrielle conclu avec la Société SAGEM. - en procédant à des opérations créditrices injustifiées sur le compte courant de la Société QUINTUS dans la Société EGEE Normandie, opérations suivies de décaissements au profit de cette société pour un montant de 1.899.000 Francs au titre des deux années 1993 et 1994, - en procédant à des prélèvements excessifs au regard de la situation de la Société EGEE Normandie, soit au titre des deux années 1993 et 1994, la somme de 1.098.274 Francs, Faits prévus et réprimés par les articles 425-4o et 431 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L.241-3 (4o) et L.241-9 du Code du Commerce. - d'avoir à SAINT AUBIN LES ELBEUF, courant 1993 et 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné divers matériels dont l'acquisition avait été financée, en partie, par le CEPME, qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou en faire un usage déterminé, et ce au préjudice du CEPME, en l'espèce en procédant à la revente ou à la mise au rebut de ces matériels, objets d'un nantissement, sans l'accord du bénéficiaire de ce nantissement, Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code Pénal - d'avoir à SAINT AUBIN LES ELBEUF, courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, la S.A.R.L. EGEE Normandie, faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute. - en tenant une comptabilité fictive, les irrégularités commises sur les comptes de la société depuis sa création ayant eu pour conséquences de masquer la situation économique réelle de celle-ci, - et en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en procédant à l'enlèvement de divers matériels sur le site de production de la société courant décembre 1995, Faits prévus et réprimés par les articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 devenus les articles L.626-1, L.626-2, L.626-3, L.626-5, L.626-6 du Code du Commerce. JUGEMENT Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2005, après débats à l'audience publique du 8 novembre 2004, le Tribunal a statué dans les termes suivants : Sur l'action publique - relaxe Philippe DE Z... DE A... pour une partie des abus de biens sociaux, à savoir : * les salaires qu'il a reçus en 1993 à hauteur de 170.000 Francs et en 1994 à hauteur de 15.000 Francs; * les écritures passées en compensation pour le compte D'EGEE Normandie à hauteur de 220.000 Francs - le déclare coupable des autres faits qui lui sont reprochés ; - le condamne à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et à une amende délictuelle de 8.000 Euros. - prononce la privation de tous ses droits civiques et civils durant 3 ans, conformément à l'article 131-26 du Code Pénal et l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale ou exploitation agricole pour une durée de 5 ans. étant observé que Simon D..., poursuivi en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL EGEE Normandie du chef du délit de banqueroute pour tenue irrégulière de la comptabilité courant 1995 et en sa qualité de gérant de la SARL RUBIE devenue la Société E.T.I. du chef de recel de biens provenant d'un délit de banqueroute pour détournements d'actifs, au préjudice de la Société EGEE Normandie courant décembre 1995, était déclaré coupable des faits reprochés et condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale ou exploitation agricole pour une durée de 5 ans. Sur l'action civile - déclare la constitution de partie civile de Maître F... Marc, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGEE NORMANDIE, recevable et régulière en la forme ; - déclare Simon D... et Philippe DE Z... DE A... entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ; - condamne solidairement Simon D... et Philippe DE Z... DE A... à payer à la partie civile : * la somme de 2.644.525,47 Euros à titre de dommages-intérêts, * la somme de 1500 Euros en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure
Pénale - déclare la constitution de partie civile de Henri COFFARD en sa qualité de représentant des salariés à la liquidation judiciaire de la Société EGEE Normandie irrecevable. - déclare la constitution de partie civile de l'Union Locale CGT des Syndicats d'ELBEUF représentée par Henri COFFARD irrecevable. - déclare la constitution de partie civile de l'Union des syndicats des Travailleurs de la Métallurgie de Seine-Maritime (USTM) représentée par Jean-Pierre LENORMAND irrecevable. APPELS Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement : * le 21 mars 2005 par Philippe DE Z... DE A... sur les dispositions pénales et civiles. * le 22 mars 2005 à titre incident par le Ministère Public à l'encontre de ce dernier * le 1er avril 2005 par Henri COFFARD es-qualité, l'Union locale CGT des syndicats d'Elbeuf et L'U.S.T.M. sur les dispositions civiles, portant irrecevabilité de leur constitution de partie civile. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme les appels exercés les 21 et 22 mars 2005 par le prévenu Philippe DE Z... DE A... et le Ministère Public à son encontre ont été interjetés dans les délai et forme prévus par la loi ; ils sont réguliers et donc recevables en la forme. S'agissant de l'appel interjeté le 1er avril 2005 par Henri COFFARD en sa qualité de représentant des salariés de la liquidation judiciaire de la Société EGEE Normandie, par l'Union Locale CGT des syndicats d'ELBEUF et par l'Union des Syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Seine-Maritime, la Cour relève que le délibéré initialement fixé à l'audience du tribunal du 13 décembre 2004, fut prorogé d'abord à l'audience du 10 janvier 2005, puis à l'audience du 21 mars 2005 sans qu'il soit établi que ces prolongations du délibéré soient intervenues en présence des parties civiles et dès lors l'appel interjeté dans les formes prévues par la loi par ces parties civiles le 1er avril 2005, avant toute signification du jugement, est recevable en la forme. A l'audience publique de la Cour du 18 janvier 2007, Philippe DE Z... DE A... est présent et assisté ; Maître F..., es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGEE Normandie, est représentée. Henri COFFARD en sa qualité de représentant des salariés à la liquidation judiciaire de la Société EGEE Normandie est présent et assisté. L'Union Locale CGT des syndicats d'Elbeuf est présente à la personne de Henri COFFARD et assistée; l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie de la Seine-Maritime est représentée. Il sera donc statué par arrêt contradictoire, l'arrêt devant être signifié à Philippe DE Z... DE A... et à l'USTM. S'agissant de Simon D..., non appelant et qui est concerné par l'appel des parties civiles déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile, ce dernier, sans domicile connu, a été cité par exploit d'huissier délivré à parquet général le 31 octobre 2006. Il sera donc statué par arrêt de défaut à son encontre. Au fond Des pièces de la
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d'information résultent notamment les faits suivants : * le 20 décembre 1995, Daniel H..., délégué du personnel de la SARL EGEE Normandie située à Saint Aubin les Elbeuf, se présentait au commissariat d'Elbeuf et déclarait que les salariés de l'entreprise avaient constaté le 16 décembre 1995, la disparition de la quasi totalité de l'outil de production, vraisemblablement transféré vers la Région Parisienne dans une structure avec laquelle l'entreprise Normande, paralysée depuis cet événement, était en relation d'affaires. * le 3 octobre 1996, Maître F..., es-qualité de mandataire liquidateur de la Société EGEE Normandie, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce D'ELBEUF en date du 15 mars 1996, portait plainte auprès du Parquet de ROUEN pour détournements d'actifs. Les investigations effectuées ont démontré que la constitution, le fonctionnement et l'activité de la SARL EGEE Normandie avaient été étroitement liés à la SARL EGEE Coignières et à une Société QUINTUS sise au Luxembourg, une société anonyme créée le 12 septembre 1991 ayant pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, dont l'actionnaire majoritaire était un certain Georges I..., un ami de longue date de Philippe DE Z... DE A... . Ainsi I- la Société EGEE Coignières, constituée le 9 mars 1988 à BORDEAUX avec son siège social fixé au Château Laffite Carcasset, propriété de Philippe DE Z... DE A... , avait été immatriculée le 23 janvier 1991 au registre du commerce et des sociétés de Versailles, à la suite du transfert de son siège social à COIGNIERES, le 1er septembre 1990. Le premier gérant de la Société était Philippe DE Z... DE A... jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle celui-ci était remplacé par Simon D..., un ami retraité depuis 1997 ayant exercé dans sa vie professionnelle une activité d'agent de voyage, puis de responsable de vente dans une société. La Société EGEE Coignières était placée en redressement judiciaire le 25 janvier 1994,
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convertie en liquidation judiciaire le 22 février 1994. La date provisoire de cessation des paiements était fixée au 16 juillet 1993, la société n'ayant plus d'activité depuis le mois d'août 1993. II - La SARL EGEE Normandie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Elbeuf le 16 août 1991 et ayant pour objet une activité de fabrication et de vente de tous appareils électriques, avait son siège social fixé à Saint-Aubin-les-Elbeuf. L'exploitation de la Société, selon l'extrait Kbis débutée le 4 juin 1993, commençait en réalité en août 1992. Le premier gérant de la Société était Philippe DE Z... DE A... jusqu'au 20 décembre 1994, date à laquelle, à l'occasion d'une assemblée générale, Simon J... était nommé gérant en remplacement de ce dernier. A l'origine, le capital social de 100.000 Francs était réparti entre Philippe DE Z... DE A..., porteur de 900 parts, et Olivier K... un commissaire priseur, porteur de 100 parts. Le 30 décembre 1992, Philippe DE Z... DE A... cédait 899 parts à Olivier K... et le 18 octobre 1993 sa dernière part à la société luxembourgeoise QUINTUS. Le 20 octobre 1993, le capital de la sarl était porté à 2.000.000 Francs par l'incorporation du compte courant de cette Société QUINTUS. Ainsi la Société QUINTUS était-elle l'actionnaire majoritaire de la SARL EGEE Coignières de novembre 1991 jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 22 février 1994 et de la SARL EGEE Normandie du 20 octobre 1993 au 10 janvier 1995. A cette date en effet, la Société QUINTUS cédait l'intégralité de ses parts, moyennant le prix forfaitaire de 1000 Francs, à un certain Mohamed L..., qui faisait également l'acquisition le 19 mai 1995, pour la même somme, des 998 parts auprès d'Olivier K... ; ce dernier déclarait qu'il avait accepté à la demande de Philippe DE Z... DE A... de prendre des parts dans ses sociétés pour un investissement de l'ordre de 10.000 Francs, qu'il ne connaissait rien à la vie sociale de la société et de son activité et qu'il n'avait cédé ses parts en 1995 à M. L... pour un prix symbolique de 1000 Francs, que sur les conseils du prévenu, qui lui avait conseillé de sortir de cette affaire. Le 29 septembre 1995, une assemblée générale extraordinaire prononçait la dissolution de la société et nommait Mohamed L..., une connaissance du prévenu, en qualité de liquidateur amiable. Par jugement du 19 janvier 1996, le Tribunal de Commerce d'ELBEUF ouvrait une
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de redressement judiciaire à l'égard de la Société EGEE Normandie, convertie en liquidation judiciaire le 15 mars 1996. Maître F... était désigné en qualité de mandataire liquidateur. III - La SA QUINTUS, sise à LUXEMBOURG-KIRCHBERG, est une société créée le 12 septembre 1991, au capital initial de 250.000 Francs composé de 10.000 actions. Parmi les trois administrateurs figurait un certain Georges I... demeurant à MONACO, lequel détenait majoritairement le capital et dirigeait par ailleurs une société anonyme, de droit Monégasque, dénommée G... Sam. A l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 1993, Jean-Louis de M..., le beau-frère du prévenu, administrateur de société demeurant à JOHANNESBOURG, avait été nommé en remplacement de Georges I..., démissionnaire mais ce dernier restait actionnaire majoritaire en souscrivant à l'intégralité de l'augmentation du capital décidée le 25 novembre 1993. IV - Les liens unissant Georges I... et Philippe DE N... DE A... allaient au delà de simples relations amicales. Il résultait des investigations effectuées par les services de police que de nombreux intérêts financiers liaient les deux hommes. Outre le fait que la Société QUINTUS était majoritairement porteuse de parts sociales dans la Société EGEE Coignières depuis le 20 novembre 1991 à sa mise en liquidation judiciaire le 22 février 1994 et le deviendra dans la Société EGEE Normandie à compter du 20octobre 1993, Georges I... était par ailleurs actionnaire majoritaire d'une société anonyme NOVUS, Société de droit luxembourgeoise créée en 1991, dont il avait assuré la direction avant de la passer à Jean-Louis de M.... Cette Société NOVUS était elle-même porteuse de parts dans plusieurs SCI, propriétaires de terres vinicoles dans le bordelais, gérées par Philippe DE Z... DE A... (SCI Piquet à Saint Estèphe-SCI Graves la Cour à Saint Estèphe - SCI Brignais à Vertheuil) ou par Jean-Louis de M... (SCI Château Brame les Tours à Saint Estèphe). Georges I... était aussi actionnaire majoritaire d'une SA SEPIA, société de droit luxembourgeoise créée en 1991, qui était porteuse de parts majoritaire dans des SCI exploitantes de propriétés viticoles, gérées par Philippe DE Z... DE A... (SCI Château Lafitte Carcasset à Saint Estèphe) ou Jean-Louis de M... (SCI Château la Gravière à Vertheuil). Il résultait de l'audition de Maître François O..., notaire à PAUILLAC, que les parts détenues par la Société Novus dans les SCI Graves la Cour et Briganais avait été cédées courant novembre 1996 à la Société SEPIA, Maître O... déclarant qu'à sa connaissance Philippe DE Z... DE A... aurait regroupé toutes ses affaires dans cette société luxembourgeoise. V - S'agissant de la gestion de la Société EGEE Normandie, il résulte des pièces de la
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que si Philippe DE Z... DE A... fut le gérant de droit de la SARL EGEE Normandie jusqu'au 20 décembre 1994, date à laquelle Simon D... était nommé gérant en ses lieu et place, ce dernier, postérieurement à son remplacement, ne cessait pas de gérer cette société et en assurait la gérance de fait jusqu'à sa liquidation. Simon D... qui n'avait aucune connaissance dans le secteur industriel se présentait comme un gérant de paille. Il déclarait qu'il n'était pas intervenu dans la vie sociale de EGEE Normandie, qu'il n'avait jamais eu accès aux documents comptables de la société, qu'il ne possédait d'ailleurs pas la signature bancaire, qu'il était ignorant de la situation réelle de la société et qu'il ne s'était rendu qu'une seule fois sur le site de Saint-Aubin-les-Elbeuf durant sa gérance, Philippe DE Z... DE A... restant l'animateur de la société. Philippe DE Z... DE A... reconnaissait lui-même devant les services de police qu'il avait toujours été l'animateur de droit ou de fait de la Société EGEE Normandie jusqu'à sa dissolution et que Simon D..., postérieurement à sa nomination en qualité de gérant le 20 décembre 1994, n'avait pris aucune décision sans lui en référer. Gérard P..., l'expert comptable, déclarait que Simon D... n'avait été qu'un homme de paille, qu'un gérant de complaisance, avec lequel il avait eu très peu de contact et que Philippe DE Z... DE A... avait conservé la maîtrise de la gestion de la Société EGEE Normandie. VI - S'agissant de l'état de cessation des paiements de la Société EGEE Normandie, lors de l'ouverture de la
procédure
de redressement judiciaire ordonnée le 19 janvier 1996 par le Tribunal de Commerce d'ELBEUF, la date de cessation des paiements de la Société EGEE Normandie avait été provisoirement fixée à cette date du 19 janvier 1996. Toutefois, il résultait de l'examen des déclarations de créances faites entre les mains de Maître F..., représentant des créanciers, qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée à l'URSSAF depuis avril 1995 un courrier de L'URSSAF du 5 janvier 1996 précisant que sa production s'élevait à la somme de 1.214.745,40 Francs notamment pour des cotisations impayées depuis mars 1995, que suivant un courrier du 28 février 1996 adressé par les ASSEDIC à Me F... la déclaration de cet organisme s'élevait à 1.013.966,88 Francs pour des cotisations restant dues depuis octobre 1994 et que la Société EGEE Normandie avait également au jour du redressement judiciaire des dettes importantes auprès du Trésor Public (903.386 Francs), de la Banque RIVAUD (1.682.301 Francs), du crédit d'Equipement des PME (2.410.746 Francs). Messieurs Q... ET R..., experts désignés par ordonnances du Président du Tribunal de Commerce D'ELBEUF en date des 15 janvier et 14 mars 1996, indiquaient dans leur rapport, déposé le 17 janvier 1997, que les dettes d'exploitation à l'égard des tiers au 31 décembre 1994 avaient augmenté de manière significative par rapport au 31 décembre de l'année précédente. Philippe DE Z... DE A... indiquait d'ailleurs, lors de son audition du 23 avril 1997, que Simon D... l'avait remplacé à la date du 20 décembre 1994 car il y avait des difficultés financières au sein de la Société EGEE Normandie et qu'ayant des intérêts dans d'autres structures il ne pouvait pas prendre le risque de conserver juridiquement la direction de la société, même s'il en avait conservé en fait la gestion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation des paiements de la Société EGEE Normandie est caractérisée à la date du 1er janvier 1995. Ceci étant, dans le cadre de cet enchevêtrement de sociétés, il est reproché à Philippe DE Z... DE A... d'avoir en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la Société EGEE Normandie commis courant 1993 et 1994 des abus de biens sociaux et courant 1995 des faits de banqueroute au préjudice de cette société et d'avoir commis courant 1993-1994 un abus de confiance au préjudice de l'organisme CEPME. I - Sur les délits d'abus de biens sociaux Il est reproché à Philippe DE Z... DE A... d'avoir à Saint Aubin les Elbeuf, courant 1993 et 1994, alors qu'il était gérant de droit ou de fait de la SARL EGEE Normandie, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé : A) En organisant la vente à la Société G... SAM puis la location par cette dernière à la Société EGEE Normandie du matériel faisant l'objet du protocole de coopération industrielle conclu avec la Société SAGEM Des pièces de la
procédure
il résulte que la SAGEM, qui était en relation commerciale avec la Société EGEE Coignières, a conclu avec cette dernière, le 6 juillet 1992, à une date où Philippe DE Z... DE A... était gérant de cette société, un protocole d'accord en vue de la reprise de l'atelier de tôlerie (matériel et personnel) exploité par la SAGEM à Saint Etienne du Rouvray. Au terme de ce protocole, qui prévoyait que la Société EGEE Coignières pouvait se substituer toute société, la Société SAGEM promettait de céder à la Société EGEE Coignières, qui allait se substituer la société EGEE Normandie, les éléments d'actif de l'atelier de tôlerie au prix de 3.000.000 F HT, outre le stock. Elle s'engageait également à fournir à la Société EGEE une charge de travail représentant un total de 50.000 heures réparties sur deux ans. De son côté, la Société EGEE s'engageait à reprendre le personnel et à assurer aux anciens salariés de la Société SAGEM une situation globalement comparable à celle qui était la leur avant leur transfert. Philippe DE Z... DE A... se portait caution personnelle et solidaire des obligations mises à la charge de la Société EGEE, ou de toute société de son groupe qu'elle se substituerait. En conséquence de ce protocole de coopération industrielle signé le 6 juillet 1992 et de la substitution opérée sans qu'aucun écrit ne soit d'ailleurs établi, était donc prévue dans les conditions précitées au profit de la Société EGEE Normandie, qui n'avait pas encore débuté son activité, la cession par la SAGEM des machines et équipements de l'atelier tôlerie situé à Saint Etienne du Rouvray au prix de 3.000.000 FF HT. Dans les faits, le matériel était cédé par la Sagem au prix indiqué dans le protocole à une Société G... SAM, de droit monégasque, dont Georges I... était le dirigeant et laquelle convenait selon contrat en date du 21 juillet 1992 avec la Société EGEE Normandie, dont le gérant de droit était aussi Philippe DE Z... DE A..., d'une location du matériel pour une durée de cinq années. Confirmant les dires de Dominique S..., responsable du service juridique de la SAGEM, Philippe DE Z... DE A... a reconnu qu'il était à l'origine de ce montage. Sur la base de cet accord, la Société EGEE Normandie allait acquitter en 1993 et 1994, entre les mains de la Société G... Sam, du montant du loyer correspondant à ce matériel, fixé au terme du contrat de location à la somme mensuelle de 130.000 Francs, soit au total la somme de 3.120.000 F, alors que dans le même temps la Société G... Sam ne s'était pas acquittée de l'intégralité du prix, une somme de 1.878.000 F sur la somme de 3.000.000 F restant due par cette société à la Société SAGEM, la garantie accordée par Philippe DE Z... DE A... n'ayant d'ailleurs jamais été mise en oeuvre. Philippe DE Z... DE A... reconnaissait donc que c'était à son initiative que le rachat des machines de la SAGEM avait été proposé à la Société G... Sam afin, selon ses explications, de ne pas alourdir les charges d'investissement de la Société EGEE Normandie. Il contestait que ce montage ait permis à la Société G... Sam de s'enrichir, cette société ayant assuré une compensation en mettant une machine Vipros Amada à la disposition de la Société EGEE Normandie gratuitement. Cette dernière affirmation était inexacte. Il résulte en effet d'un avenant au contrat de bail en date du 29 décembre 1993 et du rapport d'expertise KPMG du 24 avril 1998 qu'un ensemble composé d'une machine poinçonneuse 180 ainsi que trois postes de soudure par point ARCO, initialement cédés par la Société SAGEM à la Société G... Sam et loués par celle-ci en exécution du contrat du 21 juillet 1992 à la Société EGEE Normandie, a été en exécution de l'avenant restitué à la Société G... Sam en échange de la mise à disposition de la Société EGEE Normandie, dans le cadre du contrat de location de matériel, d'une poinçonneuse Amada Vipros acquise par la Société G... Sam pour un montant de 2.300.000 Francs, cette poinçonneuse, restée propriété de la Société G... SAM, ayant au final fait partie, bien que ne figurant pas dans le patrimoine de la Société EGEE Normandie, des éléments vendus aux enchères à la demande de Me F..., le mandataire liquidateur. Georges I..., dirigeant de la Société G... Sam, qui reconnaissait entretenir des liens d'amitié avec Philippe DE Z... DE A... depuis de nombreuses années et dont la Société G... Sam connaissait des difficultés financières, indiquait que Philippe DE Z... DE A... avait voulu lui rendre service en lui proposant de financer dans certaines conditions le rachat de l'atelier tôlerie de la SAGEM. Il n'avait pas participé aux négociations et aux formalités ; Philippe DE Z... DE A... s'était chargé de tout. Seul le prix du coût de la location avait été déterminé amiablement entre eux. La Société G... Sam sur le prix de cession de 3.000.000 Francs n'avait acquitté à la SAGEM qu'une somme d'environ 1.120.000 Francs et au titre de la location du matériel avait perçu de la Société EGEE Normandie une somme de 3.120.000 Francs, soit une différence de 2.000.000 Francs . Georges I... reconnaissait que la Société G... Sam n'ayant pas réglé entièrement le prix s'était de ce fait enrichie dans cette opération d'une somme qu'il évaluait pour sa part à environ 1.500.000 Francs, tout en précisant qu'au final la Société G... Sam avait été perdante, Maître F... ayant refusé lors de la
procédure
collective de faire droit à son action en revendication. Il est à noter qu'approximativement à la même époque du montage de cette opération, intervenue en juillet 1992, la Société EGEE Normandie passait commande en mars 1992 auprès de la Société G... Sam d'une ligne automatique de poinçonnage de marque PEGA 357 au prix de 6.000.000 Francs HT, financé par une subvention d'Etat de 1.200.000 Francs, un auto financement de 2.300.000 Francs, et un prêt consenti le 5 janvier 1993 par le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes entreprises (CEPEM) d'un montant de 2.500.000 Francs remboursable en 24 versements trimestriels du 28 février 1993 au 30 novembre 1998. Ceci étant, des éléments sus-relatés il ressort d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable : * que les modalités du protocole d'accord, en vue de la reprise de l'atelier tôlerie exploité par la Sagem à Saint Etienne du Rouvray, intervenu le 6 juillet 1992, entre la Société SAGEM et la Société EGEE Coignières, par la possibilité offerte à celle-ci de se substituer toute société du groupe, Philippe DE Z... DE A... apportant dans tous les cas sa caution, n'avaient que pour but d'en faire bénéficier la Société EGEE Normandie sise à Saint Aubin les Elbeuf, laquelle, si elle était immatriculée depuis août 1991, n'avait pas encore débuté son activité, et ce afin de lui procurer l'outil nécessaire à cette activité ; * qu'à cette époque, conformément aux dires du prévenu la Société EGEE Normandie, au seul capital social de 100.000 Francs, ne disposait pas de fonds suffisants pour investir dans l'achat du matériel nécessaire au lancement de cette activité. A cet égard il convient de noter qu'à cette date la société QUINTUS, qui ne deviendra actionnaire qu'en octobre 1993, n'était pas associée et ne détenait donc aucune participation dans la Société EGEE Normandie. Or, les experts désignés par le Tribunal de Commerce, Messieurs R... et LE PERTRE, dans leur rapport soulignaient que la société QUINTUS disposait dans la Société EGEE Normandie d'un compte courant créditeur au 31 décembre 1992 d'une somme de 2.200.000 Francs et, si l'absence de comptes en 1992 les empêchait de savoir si ce compte courant résultait d'un apport à l'origine, force est de constater que l'auto financement effectué par la Société EGEE Normandie à hauteur de 2.300.000 Francs pour l'acquisition auprès de la Société G... Sam de la poinçonneuse péga 357 correspond au total de ce compte courant (2.200.00 Francs) et du capital social (100.000 Francs) et, en l'absence de toute explication autre et crédible de la part du prévenu, il est certain que la somme de 2.200.000 Francs portée au crédit du compte courant de la Société Quintus représente en fait sa plus grande partie de l'auto financement, pour ne pas dire l'autofinancement, par la Société EGEE Normandie dans cette acquisition et que, purement avancée par la Société QUINTUS, elle constituait alors une dette particulièrement importante de la société EGEE Normandie, une société dès lors devenue très endettée dès le début de son activité. Dans ce contexte, le fait de faire acquérir par la Société G... Sam l'atelier de Tôlerie de la SAGEM et dans le même temps de le faire louer par celle-ci à la Société EGEE Normandie, alors que la Société G... Sam, qui rencontrait des difficultés financières aux dires mêmes de Georges I..., n'en réglera que partiellement le coût (environ 1.120.000 Francs sur 3.000.000 Francs) tout en percevant sur deux ans de la société EGEE Normandie, dans le cadre d'un contrat de location particulièrement onéreux, un loyer mensuel de 130.000 Francs, représentant au total une somme de 3.120.000 Francs, n'a constitué qu'un stratagème mis en place par le prévenu afin de procurer avant tout de la trésorerie à la Société G... Sam au détriment de la société EGEE Normandie dont l'activité débutait et caractérise bien, à hauteur de la somme de 2.000.000 Francs, un usage des fonds de la Société EGEE Normandie que le prévenu savait contraire à l'intérêt de celle-ci, effectué à des fins personnelles, Philippe DE Z... DE A..., en raison des liens financiers l'unissant à Georges I... par le biais des sociétés sus-indiquées et des services rendus par ce dernier au prévenu, ayant incontestablement un intérêt à le faire profiter d'un montage financier, particulièrement avantageux pour la Société G... Sam puisque lui procurant à la fois des rentrées d'argent régulières et au final un profit financier évalué par Georges I... à environ 1.500.000 Francs et devant en principe à terme lui procurer la propriété du matériel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite. B/- en procédant à des opérations créditrices injustifiées sur le compte courant de la Société QUINTUS dans la Société EGEE Normandie, opérations suivies de décaissements au profit de cette société pour un montant de 1.899.000 Francs au titre des deux années 1993 et 1994. Rappelant préliminairement que la somme de 2.200.000 Francs figurant au crédit du compte courant de la Société QUINTUS au sein de la Société EGEE Normandie à la date du 31 décembre 1992 trouve son explication dans une avance effectuée par cette société pour permettre à la Société EGEE un auto financement partiel de la poinçonneuse de marque Péga, il convient encore d'indiquer que le 31 mars 1993 la Société EGEE Normandie faisait l'acquisition auprès de la Société EGEE Coignières de divers matériels pour une somme globale de 2.965.000 Francs TTC (2.500.000 F HT) . Cette acquisition, au vu des documents figurant au dossier de la
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, portait notamment sur une poinçonneuse TriumphF trumatic 150, sur une poinçonneuse Stripitt à tourelle, une plieuse Manurhin Sagita, une planeuse Kholer. Il résulte du rapport d'expertise comptable ordonnée par le tribunal de commerce que la cession de ce matériel par la Société EGEE COIGNIERES à la Société EGEE NORMANDIE se traduisait par le transfert de cette créance de 2.965.000 Francs de la Société EGEE COIGNIERES sur le compte courant détenu par la société QUINTUS dans la Société EGEE NORMANDIE, déjà créditeur à la date du 31 décembre 1992 de la somme de 2.200.000 Francs précitée. Ces deux sommes ainsi portées au crédit du compte courant de la Société QUINTUS et représentant un total de 5.165.000 Francs allaient permettre à cette dernière d'une part de souscrire en octobre 1993 à l'augmentation du capital de la Société EGEE NORMANDIE (1.900.000 Francs) et d'autre part de bénéficier d'importants décaissements mis en évidence par les experts, soit 1.595.000 courant 1993 et 304.000 Francs courant 1994, soit au débit du compte courant un total de 3.799.000 Francs, dont 1.899.000 Francs représentant les décaissements intervenus en 1993 et 1994, qu'il est reproché au prévenu d'avoir facilité en procédant à des opérations créditrices injustifiées sur le compte courant de la Société QUINTUS. Ecartant la somme de 2.200.000 Francs puisque trouvant sa justification dans l'avance sus-indiquée, la Cour relève qu'il est établi : * d'une part par les pièces de la
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que sur la facture datée du 31 mars 1993 d'un montant de 2.965.000 Francs TTC il est indiqué comme acquittée une somme de 500.000 Francs et restant due une somme de 2.465.000 Francs et que partie de ce matériel sera financé par l'obtention d'un prêt en mai 1993 de 1.648.000 Francs auprès du crédit d'Equipement des Petites et Moyennes entreprises, de sorte qu'au vu de ces seules constatations le transfert de la créance d'un montant total de 2.965.000 Francs sur le compte courant de la Société QUINTUS au sein de la Société EGEE Normandie serait déjà pour le moins partiellement injustifié à hauteur de 2.148.000 Francs. * d'autre part par les déclarations du prévenu que ce matériel, et en particulier les quatre machines nanties au profit du CEPME de surcroît n'a jamais été utilisé par la Société EGEE Normandie, des déclarations confirmant les dires de plusieurs salariés Eric U..., Jean-Louis V..., Michel W..., l'enquête faisant ressortir que la poinçonneuse Trump F 150 se serait avérée d'aucune utilité et de ce fait avait été fin 1993 laissée à l'abandon et mise au rebut, que la poinçonneuse Strippitt à tourelle, achetée pour une somme de 680.000 Francs, était cédée au profit de la Société RAVEL Trading en décembre 1993 pour une somme de 2.990.000 Francs qu'elle ne payait pas, la société qui ne prendra jamais livraison de la machine renonçant en 1994 à son acquisition car la machine destinée au marché américain n'était pas aux normes applicables dans ce pays et celle-ci restait finalement entreposée aux Etablissements Bosc d'Epinay-sur-Seine, et que la plieuse Manurhin Sagita et la planeuse Kholer semblaient avoir été mise à disposition d'une Société Equip Industrie ; Ainsi, outre le fait surprenant que la Société EGEE Normandie était anormalement liée par un emprunt auprès de CEPME contracté pour l'acquisition d'un matériel dont elle ne fit pas usage, c'est d'une façon totalement injustifiée que la créance de 2.965.000 Francs a été transférée sur le compte courant de la Société QUINTUS au sein de la Société EGEE Normandie. Philippe DE Z... DE A..., qui était gérant de droit de la SARL EGEE Normandie et avait été celui de la SARL EGEE Coignières jusqu'au 31 décembre 1992 avant de laisser sa place à un gérant de paille, Simon D..., ne pouvait pas ignorer cette situation et dès lors, en faisant et pour le moins acceptant que soit indûment transférée courant 1993 cette créance de 2.965.000 Francs sur le compte courant QUINTUS au sein de la Société EGEE Normandie, ce dernier a permis à la Société QUINTUS de procéder courant 1993 et 1994 à des décaissements sur ce compte courant et ainsi fait bénéficier cette société d'avantages injustifiés à hauteur d'une somme de 1.899.000 Francs, Philippe DE Z... DE A... en raison des liens financiers l'unissant à la Société QUINTUS et à Georges I..., son actionnaire majoritaire dans d'autres entités, ne pouvant au regard de leur importance dans ces entités, qu'avoir avantage à favoriser la continuité et le développement de relations propices à ses intérêts personnels et trouvant nécessairement dans cette façon de faire le moyen d'y parvenir. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite. c-/ en procédant à des prélèvements excessifs au regard de la situation de la Société EGEE Normandie au titre des deux années 1993-1994, soit une somme de 1.098.274 Francs. La banque Rivaud, interrogée sur les remises significatives faites sur le compte bancaire personnel de Philippe DE Z... DE A... pour les années 1993 à 1994, a délivré copies des relevés de compte faisant apparaître sur ce compte : en 1993 - des opérations créditrices en provenance de la Société EGEE Normandie représentant au total une somme de 1.084.000 Francs et en provenance du compte de Monsieur DE M... à MONACO représentant au total une somme de 1.427.000 Francs, alors que dans la même période le prévenu émettait des chèques notamment au profit de Mme A... pour un montant de 205.600 Francs et de la SCI Laffitte Carcasset pour un montant de 824.000 Francs, une société exploitante de propriétés viticoles gérée par ce dernier.en 1994 - des opérations créditrices en provenance de la Société EGEE Normandie pour un montant total de 14.274 Francs et en provenance du compte de Monsieur DE M... à MONACO pour un montant total de 1.239.000 Francs alors que dans la même période le prévenu émettait des chèques notamment au profit de Mme A... pour un montant de 219.400 Francs et de la SCI Laffitte Carcasset pour un montant de 483.000 Francs. en 1995 - des opérations créditrices en provenance uniquement du compte de M. DE M... à Monaco pour un montant total de 2.411.000 Francs, alors que dans la même période le prévenu a émis des chèques notamment au profit de Mme DE A... pour un montant total de 155.500 Francs et au profit de la SCI LAFFITTE CARCASSET pour un montant total de 1.465.400 Francs. Au cours de l'enquête, Philippe DE Z... DE A... a déclaré que son salaire en qualité de gérant de la SARL EGEE NORMANDIE s'élevait par mois à une somme d'environ 5000 Francs augmentée du remboursement de ses frais à hauteur d'un même montant, des déclarations réitérées dans les conclusions développées par son avocat. Il convient à cet égard de relever que sur la base de ces déclarations le tribunal a évalué le montant des salaires et les frais normalement perçus par le prévenu à 170.000 Francs au titre de l'année 1993 et à 15.000 Francs au titre de l'année 1994, une évaluation que Philippe DE Z... DE A... dans les conclusions développées par son avocat estime exacte. Celà exposé, s'agissant de l'année 1993, il est donc établi qu'au cours de cette année une somme globale de 1.084.000 Francs en provenance de la Société EGEE Normandie a été portée au crédit du compte personnel du prévenu ; sur cette somme de 1.084.000 Francs, au vu des déclarations du prévenu, un montant de 170.000 Francs environ représente donc les salaires et frais normalement perçus par ce dernier et force est de constater que le versement des 914.000 Francs, qui constituent la différence, n'est justifié par aucune pièce au dossier de la
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, le prévenu n'ayant d'ailleurs donné aucune explication crédible à ce sujet. A l'appui de sa défense, Philippe DE Z... DE A... par l'intermédiaire de son avocat fait observer qu'au débit du compte figurent notamment une somme de 650.000 Francs réglée à une Société Embal Meb dont la société QUINTUS serait le porteur principal de parts, une somme de 44.000 Francs versée au Directeur Général de la Société EMBAL MEB et une somme de 220.000 Francs débitée au profit de la Société EGEE. Ces explications ne sont absolument pas de nature à disculper le prévenu dès lors qu'il n'est nullement démontré que la Société EGEE, bénéficiaire de la somme de 220.000 Francs, soit la Société EGEE Normandie, que l'existence d'un lien entre la Société EMBAL MEB et la Société EGEE Normandie n'est nullement établie, qu'au contraire il est établi que cette SARL EMBAL MEB, placée en liquidation judiciaire le 14 mars 1996, avait comme actionnaire majoritaire la Société QUINTUS et comme dirigeant jusqu'à son dépôt de bilan Philippe DE Z... DE A..., et qu'il n'y a aucune circonstance susceptible d'expliquer ou encore de justifier que des sommes en provenance de la Société EGEE Normandie, qui ne lui seraient pas destinées, transitent par le compte personnel du prévenu. En l'absence de toutes preuves susceptibles de justifier ces remises de fonds en provenance de la Société EGEE Normandie sur le compte personnel de Philippe DE Z... DE A... et de toutes explications de la part de ce dernier, il est établi d'une manière certaine que la somme de 914.000 Francs ne représente que des prélèvements injustifiés et particulièrement excessifs au regard de la fragilité financière de la société en 1993, et ce faisant alors qu'il ne pouvait méconnaître les difficultés financières de la Société EGEE Normandie en raison de sa qualité de gérant , Philippe DE Z... DE A... a donc bien fait des fonds de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou encore pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était directement ou indirectement intéressé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite, à hauteur de la somme de 914.000 Francs. II - Sur les délits d'abus de confiance Il est reproché au prévenu sous cette qualification d'abus de confiance d'avoir détourné divers matériels dont l'acquisition avait été financée en partie par un emprunt effectué auprès du CEPME en procédant à la mise au rebut ou à la vente de ces matériels, objets des nantissements, sans l'accord du bénéficiaire de ces nantissements. A) La poinçonneuse de marque Pega Ainsi, la Société EGEE Normandie avait fait l'acquisition auprès de la Société G... d'une ligne de poinçonnage de marque AMADA type Peaga au prix de 6.000.000 Francs hors taxe, financé notamment par une subvention de l'Etat d'un montant de 1.200.000 Francs provenant des fonds FEDER et un prêt consenti le 5 janvier 1993 par le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, d'un montant de 2.500.000 Francs, remboursable en 24 versements trimestriels du 28 février 1993 au 30 novembre 1998. Le CEPME avait inscrit un nantissement sur ce matériel le nantissement prévoyant que le matériel avait son attache fixe à Saint Aubin les Elbeuf. Au terme d'une convention en date du 31 décembre 1994, alors que Philippe DE Z... DE A..., bien que n'étant plus le gérant de droit depuis le 20 décembre 1994, continuait en fait à exercer la gérance de la société, ce matériel était revendu par la Société EGEE Normandie à une société UNOPAK en Suisse, laquelle société devait prendre en charge le remboursement des financements CEPME et relouer le matériel à la Société EGEE Normandie. Philippe DE Z... DE A... indiquait qu'il détenait dès l'origine un mandat social dans la Société Unopak, société de capitaux destinée à procéder à des opérations de lease back. Il déclarait devant les services de police et maintenait devant le magistrat instructeur qu'il avait fait une démarche auprès du CEPME (agence locale de Versailles) pour les informer de l'opération envisagée. Cette affirmation était en contradiction avec les informations transmises par le CEPME et les déclarations faites par son représentant. Le CEPME indiquait en effet qu'il n'avait pas donné son accord, ni même avait été avisé de cette opération, dans le cadre de laquelle il n'avait perçu aucun fonds. Il ressort des pièces produites aux débats que postérieurement à l'ouverture de la
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de redressement judiciaire le 19 janvier 1996, la Société Unopak, au sein de laquelle le prévenu exerçait un mandat social, par un courrier du 20 février 1996 faisait connaître son accord pour se désister du matériel acheté à la Société EGEE Normandie et il est établi que ce matériel figura sur la liste des matériels vendus aux enchères le 23 juillet 1996 par le mandataire liquidateur de la société EGEE NORMANDIE. . Dans les conclusions développées par son avocat, Philippe DE Z... DE A... sollicite sa relaxe au motif que la société UNOPAK s'est désistée en raison de l'existence du nantissement au profit du CEPME, que le matériel est donc resté la propriété de la société EGEE NORMANDIE et qu'il n'a pas été détourné puisqu'il figura sur la liste des matériels vendus aux enchères le 23 juillet 1996 par le mandataire liquidateur de la société EGEE NORMANDIE. Ceci étant exposé, aucun élément de preuve, même pas un écrit, ne permet de démontrer ni ne laisse penser que le prévenu a informé le CEPME de l'opération envisagée avec la société UNOPAK, une information qui, si elle avait existé, aurait eu nécessairement comme support un échange de correspondance, et dans ces conditions il est suffisamment établi pour être retenu que ce matériel nanti a bien été vendu le 31 décembre 1994 à la société UNOPAK, au sein de laquelle le prévenu disposait d'un mandat social, sans l'autorisation du bénéficiaire du nantissement. La présence de cette machine sur la liste des matériels vendus aux enchères le 23 juillet 1996 par le mandataire liquidateur n'est dûe qu'au fait que la société UNOPAK, postérieurement à l'ouverture de la
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de redressement judiciaire, à renoncer à ce matériel pour lequel le CEPME bénéficiait d'un nantissement et est donc totalement étrangère à la volonté du prévenu. Philippe DE Z... DE A... ne peut donc invoquer aucune renonciation de sa part et ce dernier, qui postérieurement au 20 décembre 1994 a toujours exercé en fait la gérance de la société EGEE NORMANDIE et a reconnu que Simon D... ne prenait jamais une décision sans son accord, a donc bien vendu délibérément un matériel nanti au profit du CEPME. Ces faits ne peuvent donc que caractériser les éléments constitutifs du délit de détournement de gage prévu par l'article 314-5 du Code pénal et non pas du délit d'abus de confiance prévu à l'article 314-1 du même code, deux infractions sanctionnées d'une même peine, et le prévenu, dans les conclusions développées à l'audience par son avocat s'étant largement expliqué sur les éléments constitutifs de cette infraction en soutenant que l'existence du nantissement aurait constitué un obstacle et conduit la société Unopak à renoncer à la vente et que le matériel nanti serait donc resté la propriété de la société EGEE NORMANDIE, la Cour, requalifiant les faits, déclare Philippe DE Z... DE A... coupable du délit de détournement de gage prévu et réprimé par l'article 314-5 du Code pénal. B) Les matériels, objets de la cession du 31 mars 1993. Le matériel ayant fait l'objet de la cession intervenue entre les sociétés EGEE Coignières et EGEE Normandie le 31 mars 1993 avait également été financé en partie par un prêt consenti par le CEPME pour un montant de 1.895.200 Francs, et remboursable en 16 versements trimestriels du 31 mai 1993 au 28 février 1997. Le CEPME avait, de la même façon, en garantie inscritun nantissement sur les machines suivantes : une poinçonneuse Trumpf Trumatic 150, une poinçonneuse Stripitt à tourelle FC 1000 III, une plieuse Manurhin Sagito 200 tonnes et une planeuse Kohler modèle 30-600 T, pour un montant de 1 648 000 F. . Il est établi qu'à l'exception de la poinçonneuse Trumpf 150 mise au rebut, les trois autres machines, quelque fût leur cheminement postérieurement au 31 mars 1993, ont figuré sur la liste des équipements vendus aux enchères le 23 juillet 1996 par le mandataire liquidateur de la société EGEE NORMANDIE. . Relevant que ces faits ne pourraient également que caractériser l'élément matériel du délit de détournement de gage prévu et réprimé par l'article 314-5 du Code pénal et non pas de l'abus de confiance, force est de constater que dans ce cas les imprécisions et incertitudes résultant des investigations effectuées pour connaître tant le cheminement de ces quatre machines que les circonstances ayant conduit à la présence de trois d'entre elles sur la liste des équipements vendus aux enchères le 23 juillet 1996 ne permettent pas d'affirmer que Philippe DE Z... DE A... , à un moment quelconque, ait été animé d'une volonté de faire disparaître les garanties dont bénéficiait le CEPME sur ces matériels. Dans ces conditions, les faits ne pouvant recevoir la qualification d'abus de confiance et l'élément intentionnel du délit de détournement de gage n'étant pas suffisamment établi pour être retenu, la Cour, infirmant le jugement déféré, renvoie à ce titre Philippe DE Z... DE A... des fins de la poursuite. III Sur le délit de banqueroute Il est reproché au prévenu sous cette qualification, en sa qualité de gérant de fait de la société EGEE NORMANDIE, la tenue courant 1995 d'une comptabilité fictive de la société et l'enlèvement de divers matériels sur le site de production de la société courant décembre 1995. A) Sur la tenue d'une comptabilité fictive Il convient d'indiquer qu'aux termes de la prévention il est donc reproché à Philippe DE Z... DE A..., sous la qualification du délit de banqueroute, d'avoir, en sa qualité de gérant de fait de la société EGEE NORMANDIE, tenu une comptabilité fictive de cette société uniquement en 1995, la date de cessation des paiements de cette société étant fixée au 1er janvier 1995. Or des pièces de la
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et notamment du rapport d'expertise comptable de Messieurs R... et LE BERTRE, experts désignés par le Tribunal de Commerce, des déclarations de l'expert comptable Monsieur Gérard P... comme d'ailleurs du réquisitoire définitif il ne ressort aucun grief sur la tenue de la comptabilité au cours de l'année 1995, qui aurait ajouté aux conséquences des irrégularités antérieures au 1er janvier 1995 et qui puisse être formulé à l'encontre du prévenu, lequel n'a pas non plus signé le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1994. Les irrégularités commises antérieurement sur les comptes de la société depuis sa mise en exploitation en août 1992, telles que la cession en 1993 d'immobilisations assortie de plus values injustifiées traduites en compte courant, même si elles ont eu pour conséquence de masquer effectivement la situation économique et financière réelle de cette société au terme des différents exercices, comme les aveux de Philippe DE Z... DE A... reconnaissant l'inexactitude des bilans et la fictivité des résultats des exercices 1993 et 1994, ne peuvent pas être retenus à charge comme preuves de l'élément matériel du délit reproché comme ayant été commis en 1995. Dès lors, la preuve que le prévenu ait tenu ou fait tenir une comptabilité fictive de la société EGEE NORMANDIE au cours de l'année 1995 n'étant pas rapportée, la Cour, infirmant le jugement déféré, relaxe Philippe DE Z... DE A... de ce chef de poursuite. B) Le détournement d'actif courant décembre 1995. Des salariés de la société EGEE NORMANDIE constataient le 16 décembre 1995, en arrivant sur le site de Saint Aubin les Elbeuf, la disparition de nombreux outils de production (matériels de bureau, ordinateurs, classeurs répertoires fournisseurs-clients - commandes-devis, l'outillage de production). Ils présumaient que ce déménagement avait eu lieu dans la nuit du 14 au 15 décembre 1995 et précisaient qu'ils avaient perçu leur salaire jusqu'à la fin de l'année 1995, une société RUBIE, devenue par la suite la société ETI, ayant assuré le règlement des salaires du mois de décembre. Philippe DE Z... DE A... reconnaissait avoir été à l'origine de la création de la société RUBIE en juillet 1995, laquelle n'avait jamais fonctionné, et était, selon ses dires, destinée à développer des projets à venir ; Simon D..., qui était gérant de droit de la société EGEE NORMANDIE depuis le 20 décembre 1994, avait été aussi nommé gérant de cette structure. Les employés de la société EGEE NORMANDIE produisaient copie d'une facture de la société EGEE NORMANDIE à la société Entreprise de Tôlerie Industrielle (E.T.I.) en date du 20 décembre 1995 faisant mention de la vente d'outillage à cette dernière. Maître F... confirmait qu'en décembre 1995, la société EGEE NORMANDIE avait vendu des lots d'outillage à la société Rubie, devenue ETI, pour un prix de 350.000 F HT, soit 422.100 F TTC, le lot d'outillage ayant été enlevé mais n'ayant jamais été payé. Henri XX..., ouvrier spécialisé et délégué CGT à la société EGEE NORMANDIE, déclarait que dans la journée du 14 décembre 1995 il y avait eu une réunion des délégués du personnel avec Messieurs L... et D... en présence de l'inspecteur du travail, au cours de laquelle il leur avait été indiqué que le personnel de la société EGEE NORMANDIE serait repris par la société RUBIE. Simon D..., qui indiquait qu'en septembre 1995 Messieurs Philippe DE Z... DE A... et Mohamed L..., une connaissance de ce dernier, l'avaient averti de la dissolution de la société EGEE NORMANDIE et de la nomination de Monsieur L... comme liquidateur, déclarait qu'il s'était déplacé, à la demande de ce dernier, pour la première fois sur le site de la société à Saint Aubin les Elbeuf le 14 décembre 1995 et qu'il avait eu en sa qualité gérant de la Société Rubie, éventuel repreneur de la société EGEE NORMANDIE, un entretien avec les délégués du personnel qui s'était avéré conflictuel. Il disait avoir ignoré que le matériel déménagé avait été acheminé sur une autre structure du groupe A... à Dourdan. Michel W..., alors directeur général du site à Saint Aubin les Elbeuf, déclarait que Mohamed L... avait décidé de ce déménagement opéré par la société BK Transports et que le matériel, d'abord entreposé dans l'entrepôt de la société Bosc, avait été ensuite remis à la société Equip Industrie à Dourdan, une société dont Philippe DE Z... DE A... reconnaîtra qu'il était alors le gérant. Jack YY..., qui était alors responsable de production de la société EGEE NORMANDIE et sera par la suite embauché dans les mêmes fonctions à la société Equip Industrie à Dourdan, confirmait ces déclarations en indiquant qu'au cours du mois de décembre 1995 Mohamed L... lui avait demandé de préparer les pièces produites et non livrées ainsi que de l'outillage et du matériel (outils de poinçonnage, de presse et de presses plieuses), qu'un transporteur (BK Transports) s'était présenté un jeudi vers 19 heures et qu'un semi-remorque avait été chargé aux trois-quarts d'outils, de pièces produites et en fabrication, de matériels informatiques et en particulier des ordinateurs servant à créer les programmes pour les poinçonneuses à commande numérique, à la gestion du stock matière et à la comptabilité, à la production de devis, à la gestion du personnel. Il ignorait à l'époque quelle serait la destination réservée à ce matériel et indiquait que plus tard ce matériel était arrivé chez Equip-Industrie. Philippe DE Z... DE A..., s'il ne conteste pas avoir exercé une gestion de fait de la société Normandie durant la présence de Simon D..., soutient et fait plaider à l'audience qu'aucun détournement d'actif ne peut lui être reproché au motif que seul Mohamed L..., chargé le 29 septembre 1995 de la liquidation amiable de la société, aurait pris cette décision. Ceci étant, divers éléments démontrent que ce dernier, contrairement à ce qu'il prétend à l'audience, a continué, postérieurement au 29 septembre 1995, d'assurer dans les faits la gestion de la société EGEE NORMANDIE jusqu'à sa mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1996 et qu'il a bien organisé en décembre 1995, avec le concours de Mohamed L..., ce déménagement des matériels et outillages ainsi que des commandes en cours à destination notamment de la société Equip Industrie, dans laquelle il avait des intérêts puisque gérant de cette entité. . Ainsi, Christine ZZ..., contrôleur de gestion de production à la société EGEE NORMANDIE, a déclaré que le 13 octobre 1995, alors que depuis le 29 septembre 1995 Mohamed L... avait été chargé de la liquidation amiable, une liquidation au demeurant totalement inconcevable et irréalisable en raison de l'importance du passif de la société, Philippe DE Z... DE A... avait fait visiter le site à des élus locaux en se présentant comme le dirigeant de la société. Maître SEGUINET, commissaire priseur chargé de l'inventaire des actifs de la société EGEE Normandie dans le cadre de la
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collective, exposait qu'il avait appris de la société Bosc, une société de transport: levage et manutention, que celle-ci avait été chargée fin novembre 1995 par Philippe DE Z... DE A... d'établir un devis d'enlèvement de la majeure partie des matériels se trouvant dans les locaux de Saint Aubin les Elbeuf, mais qu'elle s'était refusée à le faire, Philippe DE Z... DE A... souhaitant que cet enlèvement ait lieu en une seule journée. Jacky AA..., technico-commercial de la société Bosc, confirmait que sa société avait bien été sollicitée par Philippe DE Z... DE A... afin d'établir un devis portant sur l'enlèvement de la quasi-totalité des machines présentes dans l'atelier et que celui-ci avait demandé que cet enlèvement soit effectué en une journée, voire en une nuit en week-end, ce qui avait été refusé. Il précisait par ailleurs que la société Bosc ultérieurement avait stocké du matériel qui avait été apporté par la société BK Transports, puis ensuite transféré à Dourdan. Philippe DE Z... DE A... reconnaissait devant les services de police avoir demandé effectivement le transfert des actifs de la société EGEE NORMANDIE, de nuit ou un week-end de préférence, hors la présence du personnel, dans le cadre d'un projet qu'il avait avec Mohamed L..., permettant la poursuite de l'activité de la société sur un autre site; cette opération d'enlèvement ne s'était pas réalisée mais en revanche l'enlèvement de l'outillage de production et des matériels de bureau avait eu lieu, l'intéressé ajoutant encore qu'il avait contribué à la prise de cette décision avec Mohamed L... et que, la société ETI n'ayant pu faire la reprise envisagée, le matériel déménagé avait été remis à la société Equip Industrie. Ces divers éléments sont particulièrement probants et très suffisants pour affirmer, sans nul doute possible, que Philippe DE Z... DE A..., alors qu'il était toujours gérant de fait de la société EGEE NORMANDIE, a bien organisé courant décembre 1995 le déménagement de matériels et d'outillages ainsi que de pièces produites et en cours de fabrication, constituant partie des actifs de la Société EGEE NORMANDIE et représentant au total une valeur minimum de 422.100 Francs, à destination d'une autre société dans laquelle il avait des intérêts. Ces faits constituant le délit de banqueroute par détournement d'actifs, la Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite. Sur la sanction pénale Philippe DE Z... DE A... a été détenu provisoirement dans la présente
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du 25 avril 1997 au 5 septembre 1997, date à laquelle il fut placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser préalablement à sa mise en liberté un cautionnement de 350.000 Francs, garantissant à concurrence de 300.000 Francs sa représentation aux actes de la
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et à concurrence de 50.000 Francs, dans l'ordre suivant, la réparation des dommages causés par les infractions, le paiement des amendes. Au vu des pièces médicales produites aux débâts, l'intéressé présente une pathologie cardiaque complexe consécutivement à un infarctus avec deux interventions chirurgicales et un remplacement valvulaire mitral. Le casier judiciaire du prévenu mentionne une condamnation prononcée le 16 juin 2003 à 5000 Euros d'amende pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises portant gravement atteinte à l'ordre économique et social et des renseignements en sa possession sur la personnalité et la situation du prévenu, la Cour condamne Philippe DE Z... DE A... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à une amende délictuelle de 45.000 Euros et, à titre de peines complémentaires en application de l'article 200 en vigueur au moment des faits et de l'article L626-5 du Code de commerce devenu l'article L654-5 du Code des
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s collectives prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et en application des articles 201, 192, 195 en vigueur au moment des faits et des articles L626-6 et L625-8, L625-10 du Code de commerce, devenus les articles L654-6, L653-8, L653-11 du Code des
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s collectives, confirme l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée pour une durée de 5 ans par le Tribunal. Sur l'action civile : * exercée par Maître F... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGEE NORMANDIE. Dans des conclusions développées par son avocat, Maître F... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Philippe DE Z... DE A... entièrement responsable du préjudice subi par la société EGEE NORMANDIE et de le condamner à lui payer es qualité : * la somme de 2.488.257,60 Euros représentant la différence, au jour de l'audience, entre le passif proposé à l'admission (2.882.977,30 Euros) et l'actif recouvré (349.719,70 Euros). * la somme de 5000 Euros en application de l'article 475-1 du Code de
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pénale. Dans les conclusions développées par son avocat, Philippe DE Z... DE A..., qui sollicitait sa relaxe, demandait à la Cour de débouter Maître F..., es qualité, de l'ensemble de ses demandes. Ceci étant, il n'est pas contestable que la société EGEE NORMANDIE a subi un préjudice matériel important en relation directe avec les infractions dont est déclaré coupable Philippe DE Z... DE A... et la constitution de partie civile de Maître F..., es qualité, est donc recevable; le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens et en ce qu'il a déclaré Philippe DE Z... DE A... responsable du préjudice subi, du fait de ses agissements coupables, par la société EGEE NORMANDIE. Néanmoins, Maître F... n'est pas fondé à solliciter en réparation de ce préjudice la différence, que constitue la somme de 2.488,257,60 Euros, entre le passif proposé à l'admission et l'actif recouvré. L'action civile, dont bénéficie aux termes de l'article 2 du Code de
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pénale la société EGEE NORMANDIE qui a souffert d'un dommage directement causé par ces infractions, est en effet distincte de l'action en comblement de passif, la gérance, de droit ou de fait, d'une société n'étant pas nécessairement la seule cause du passif déclaré et Maître F..., es qualité, ne peut donc prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant directement des infractions dont est déclaré coupable Philippe DE Z... DE A.... Se référant aux évaluations effectuées comme caractérisant l'élément matériel des infractions dont le prévenu est déclaré coupable et représentant au total un montant détourné de l'ordre de 5.235.000 FF, soit 798.000 Euros, la Cour, tenant aussi compte des conséquences financières et des manques importants à gagner que ces détournements de fonds ont nécessairement engendré dans l'activité de la société EGEE NORMANDIE, fixe la réparation du préjudice matériel et financier subi par cette société du fait des agissements du prévenu à la somme de 1.200.000 Euros, au paiement de laquelle Philippe DE Z... DE A... est condamné. Le Tribunal a fait une équitable application des dispositions de l'article 475-1 du Code de
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pénale en allouant à la partie civile une somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens et il paraît équitable de lui allouer en cause d'appel sur le fondement dudit article une indemnité complémentaire de 1000 Euros. * exercée par Henri COFFARD, es qualité de représentant des salariés à la liquidation judiciaire de la société EGEE NORMANDIE, par l'Union Locale CGT des Syndicats d'Elbeuf représentée par Henri COFFARD et par l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie de la Seine-Maritime (USTM) Dans des conclusions développées par leur avocat, Henri COFFARD es qualité de représentant des salariés, l'Union Locale CGT des Syndicats d'Elbeuf et l'USTM demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur leurs intérêts, de déclarer recevables leurs constitutions de partie civile et il est demandé de condamner Philippe DE Z... DE A... à payer : . à Henri COFFARD es qualité de représentant des salariés la somme de 50.000 Euros en réparation du préjudice moral subi par les salariés et résultant des agissements de banqueroute commis par ce dernier, agissements ayant conduit au dépôt de bilan, puis à la fermeture de la société EGEE NORMANDIE et à la rupture de l'ensemble des contrats de travail des salariés qu'Henri COFFARD représente ; . à chacun des Syndicats, L'Union Locale CGT des Syndicats d'Elbeuf et à l'USTM, lesquels oeuvrent pour le maintien de l'emploi et contre le chômage à Elbeuf et dans sa région, la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l'atteinte portée par les agissements d'abus de biens sociaux et de banqueroute du prévenu Philippe DE Z... DE A... aux intérêts collectifs, directs et indirects, des professions qu'ils représentent. . à chacune des parties civiles la somme de 15.000 Euros en application de l'article 475-1 du Code de
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pénale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Dans des conclusions développées par son avocat Philippe DE Z... DE A... demande à la Cour de déclarer irrecevables ces constitutions de partie civile au motif que tant les salariés de la société EGEE NORMANDIE que l'Union Locale CGT des Syndicats et l'U.S.T.M. ne subissent qu'un préjudice indirect à l'occasion des infractions au droit des sociétés (abus de biens sociaux-banqueroute). Ceci étant Les infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont est déclaré coupable Philippe DE Z... DE A... au préjudice de la société EGEE NORMANDIE n'ont lésé que le patrimoine social de la société et elle seule a donc subi un préjudice direct en relation avec ces infractions. Le préjudice moral allégué par le représentant des salariés et par les deux Syndicats, comme étant porté pour le premier aux salariés de la société dont il assure la défense des intérêts dans la
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collective en qualité de représentant et pour les seconds à l'intérêt collectif des professions qu'ils représentent dans la région d'Elbeuf, ne constitue qu'un préjudice très indirect et la Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Simon BB... et contradictoirement à l'égard des autres parties, l'arrêt devant être signifié à Philippe DE Z... DE A... et à L'USTM. Sur l'action publique Infirme partiellement le jugement déféré. Déclare Philippe DE Z... DE A... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir courant 1993-1994, étant gérant de droit ou de fait de la SARL EGEE NORMANDIE, fait de mauvaise foi, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, des biens de la SARL EGEE NORMANDIE un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci : * en procurant, à hauteur de la somme de 2.000.000 FF, de la trésorerie à la société G... Sam par la mise en place d'un stratagème consistant à faire acquérir à la société G... une machine industrielle et à la louer ensuite à la SARL EGEE NORMANDIE sur la base d'un contrat de location particulièrement onéreux. * en permettant à la Société Quintus d'opérer sur son compte courant dans la SARL EGEE NORMANDIE des décaissements à hauteur de la somme de 1.899.000 FF par le biais du transfert sur ledit compte courant d'une créance de 2.965.000 FF de la SARL EGEE COIGNIERES sur la SARL EGEE NORMANDIE s'avérant en réalité injustifiée pour le moins à hauteur de la somme de 2.148.000 FF. * en procédant sur le compte en banque de la SARL EGEE NORMANDIE à des prélèvements, à hauteur d'une somme de 914.000 FF, injustifiés et particulièrement excessifs au regard de la situation financière de la société. Déclare Philippe DE Z... DE A... coupable du délit de banqueroute pour avoir, étant dirigeant de fait de la SARL EGEE NORMANDIE, une personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire courant décembre 1995 détourné ou dissimulé partie de l'actif en faisant procéder sur le site de production de la société à l'enlèvement de divers matériels, représentant une valeur de 422.100 FF. Déclare Philippe DE Z... DE A..., après requalification des faits, coupable du délit de détournement de gage prévu et réprimé par l'article 314-5 du Code pénal pour avoir, étant gérant de fait de la SARL EGEE NORMANDIE, détourné un matériel industriel nanti au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (le CEPME), en vendant ce matériel à la Sté UNOPAK au terme d'une convention conclue le 31 décembre 1994. Relaxe Philippe DE Z... DE A... du délit de banqueroute par tenue, courant 1995, d'une comptabilité fictive et du surplus des faits reprochés sous la qualification d'abus de confiance. En répression, * Condamne Philippe DE Z... DE A... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à une amende délictuelle de 45.000 Euros. * A titre de peines complémentaires, prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de 5 ans et confirme l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée pour une durée de 5 ans par le Tribunal. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du Code de
Procédure
Pénale, rappelle que si le montant de l'amende est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Sur l'action civile Statuant dans la limite de l'appel. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu Maître F..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGEE NORMANDIE, en sa constitution de partie civile, déclaré Philippe DE Z... DE A... responsable du préjudice subi par cette société et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de
procédure
pénale. . Le réformant sur l'indemnisation du préjudice subi . Fixe la réparation du préjudice subi par la société EGEE NORMANDIE et résultant directement des infractions dont le prévenu est déclaré coupable à la somme de 1.200.000 Euros, et condamne Philippe DE Z... DE A... à payer cette somme à Maître F... es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société EGEE NORMANDIE. Y ajoutant, Condamne Philippe DE Z... DE A... à payer en cause d'appel à Maître F..., es qualité, la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de
procédure
pénale. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Henri COFFARD en sa qualité de représentant des salariés, de l'Union Locale CGT des Syndicats d'Elbeuf et de l'Union des Syndicats des travailleurs de la Métallurgie de la Seine-Maritime (U.S.T.M.) La présente
procédure
est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Philippe DE Z... DE A.... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
Articles cités
- 131-26
- 475-1
- 314-5
- L626-5
- 2
- 707-3