Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ANGERS RG no 91-06-000119 Minute : 07 / 1 JUGEMENT DU 08 / 01 / 2007 X...Nathalie C / Y...Jacques Le Copie + FE Copie JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximitéd'ANGERS le 8 Janvier 2007, après débats à l'audience du 20 novembre 2006, présidée par BLONDEL Christine, Juge de Proximité, assistée de LEBATTEUX Françoise, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience. ENTRE : DEMANDEUR (S) : Mademoiselle X...Nathalie demeurant : ..., 49460 MONTREUIL JUIGNE, représentée par Maître GUEDO Stéphanie, avocat du barreau d'ANGERS ET : DEFENDEUR (S) : Monsieur Y...Jacques demeurant : ... 49000 ANGERS, comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 20 mars 2006, Mademoiselle X...a assigné Monsieur Y...devant la juridiction de proximité d'Angers, aux fins d'obtenir la restitution du solde de son dépôt de garantie. Elle expose qu'elle a pris à bail un appartement sis square Winston Churchill le 3 septembre 2002. Le dépôt de garantie, égal à deux mois de loyers, soit 660 euros, était avancé par SOLENDI. Elle a quitté l'appartement à l'issue de son préavis le 7 février 2005. Monsieur Y...n'a restitué une partie du dépôt de garantie qu'en décembre 2005, soit 342,15 euros. Monsieur Y...fait valoir qu'il a déduit 128,61 euros représentant 90 % du montant de la réfection de la salle de bain, somme que Mademoiselle X...aurait déduit de son loyer. Il a par ailleurs retenu 10 euros au titre de dégradations. Mademoiselle X...demande la restitution des sommes retenues par Monsieur Y..., selon elle sans justificatif. Elle demande en outre les intérêts légaux de retard sur le montant du dépôt de garantie et la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'attitude préjudiciable de Monsieur Y.... En outre elle demande sous astreinte de 15 euros par jour de retard, la production de l'intégralité des quittances de loyer. Un jugement avant dire droit a été rendu le 16 octobre 2006, par lequel une réouverture des débats était ordonnée afin, d'une part de faire respecter le principe de la contradiction notamment en enjoignant aux parties de se communiquer certaines pièces, d'autre part une exception d'incompétence était soulevée d'office concernant la demande de délivrance des quittances de loyers. A l'audience du 20 novembre 2006, Mademoiselle X...était représentée par son avocat. Elle a demandé le bénéfice de ses écritures et s'est désistée de sa demande de production des quittances de loyers. Monsieur Y...était comparant en personne. Il s'oppose à la demande principale et demande reconventionnellement la somme de 209,25 euros pour les réparations locatives,500 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
Procédure
Civile. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office : Mademoiselle X...s'étant désistée de sa demande concernant la production forcée des quittances de loyers, il n'y a pas lieu à renvoi devant le tribunal d'instance pour statuer sur la compétence, la demande étant circonscrite désormais à la restitution du solde du dépôt de garantie et à des dommages-intérêts. Sur la restitution du solde du dépôt de garantie : Monsieur Y...retient la somme de 128,61 euros correspondant selon lui à une déduction de loyers faite unilatéralement par Mademoiselle X.... La demanderesse quant à elle justifie cette retenue par l'achat de fourniture pour la réfection de la salle de bain, faite à la demande de Monsieur Y.... Mademoiselle X...justifie avoir réalisé les travaux de réfection et fournit les factures d'achat du matériel. Deux attestations sont produites aux débats affirmant que Monsieur Y...avait donné son accord aux travaux et s'était engagé à rembourser les matériaux à hauteur de 90 %. Aucune contestation n'est formulée sur la qualité de la réalisation. Mademoiselle X...était donc bien fondée à retenir sur son loyer le coût d'achat des matériaux alors qu'elle fournissait une main d' uvre gratuite. La situation est totalement différente de travaux effectués par une entreprise à la demande du locataire sans autorisation et sans acceptation de devis par le bailleur. Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur Y...avait connaissance des travaux, ne s'y est pas opposé et a même demandé à ce que soit posé une structure à peindre en remplacement de la tapisserie. Il ne pouvait donc au moment de la résiliation du bail retenir sur la caution la somme de 128,61 euros, correspondant à des loyers non payés. Monsieur Y...retient par ailleurs la somme de 10 euros, au titre des dégradations et demande reconventionnellement la somme de 209,25 euros. Il ne résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée du 3 septembre 2002 et celui de sortie du 18 janvier 2005 aucune dégradation particulière.L'appartement apparaissant vétuste, les moquettes usagées et tachées. Selon l'attestation de Monsieur Z...(SOCLOVA), l'appartement, datant de 1973, a été vendu en l'état et douze locataires se sont succédés jusqu'en 2002. Cette attestation fait également état de trous de charnières visibles depuis le changement des ouvertures. La tapisserie de la cuisine qui était abîmée au moment de l'entrée dans les lieux de Mademoiselle X...a été mentionnée comme refaite sur l'état des lieux de sortie alors qu'aucune participation n'a été demandée à Monsieur Y.... Enfin les trous dans la faience de la salle de bain existaient déjà au moment de l'entrée dans les lieux, selon les attestations de Madame A...et de Monsieur B..., produites aux débats. Il s'ensuit que Monsieur Y...doit être condamné à restituer les 138,61 euros retenus sur la caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 / 12 / 2005 et doit être débouté de sa demande reconventionnelle. Il sera également condamné au paiement des intérêts légaux sur le montant total du dépôt de garantie pour la période du 8 avril 2005 au 18 décembre 2005 Sur des demandes de dommages-intérêts : Dans ce dossier Monsieur Y...a fait preuve d'une particulière mauvaise foi pour refuser de rembourser le dépôt de garantie et a attendu la dernière audience, après réouverture des débats pour formuler des demandes reconventionnelles au titre de prétendues dégradations. Le retard injustifié mis dans le remboursement du dépôt de garantie a causé un préjudice à Mademoiselle X...différent de celui réparé par les intérêts au taux légal dans la mesure où elle a été obligée de rembourser l'organisme de prêt (SOLENDI), ce qui l'a mise en difficulté. Il lui sera donc attribué la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Il apparaît inéquitable de laisser à Mademoiselle X...la totalité de ses frais non compris dans les dépens, Monsieur Y...sera donc condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Par application de l'article 696 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, Monsieur Y..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de Proximité statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau Code de
procédure
civile, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Constate le désistement de Mademoiselle X...de sa demande de production des quittances de loyers Condamne Monsieur Y...à rembourser à Mademoiselle X...le solde de son dépôt de garantie soit CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (138,61 ), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 / 12 / 2005 Condamne Monsieur Y...à payer à Mademoiselle X...les intérêts au taux légal sur le montant du dépôt de garantie pour la période du 8 mars 2005 au 18 décembre 2005. Condamne Monsieur Y...à payer à Mademoiselle X...la somme de DEUX CENTS EUROS (200 ) à titre de dommages-intérêts. Déboute Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles Condamne Monsieur Y...à payer à Mademoiselle X...la somme de SEPT CENTS EUROS (700 ), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Condamne Monsieur Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE JUGE DE PROXIMITÉ,
Articles cités
- 700
- 696
- 22