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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986 - Durée - Durée initiale - Durée inférieure à trois ans justifiée par un événement précis - Non-réalisation - Effet - Bail réputé de trois ans

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a donné à bail à M. Y... un appartement pour une durée de vingt-quatre mois en raison de considérations familiales ; qu'à son expiration le bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans ; que le 22 octobre 2003, le bailleur a délivré pour le 30 juin 2004 un congé afin de reprise au locataire ; que ce dernier a soulevé l'irrégularité du congé délivré prématurément ; Attendu que, pour accueillir la demande et déclarer le congé valable avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt retient que le bail signé pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement par périodes de trois années, la dernière venant à expiration le 30 juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial étant réputé de trois ans et un congé donné pour une date prématurée ayant ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la dernière reconduction tacite de trois ans venait à expiration le 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le congé valable pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le congé a été valablement délivré par M. X... pour le 30 juin 2005 ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.

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