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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - HYPOTHEQUE - Inscription - Purge - Adjudication - Surenchère - Titulaire du droit - Créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire dont l'immeuble est vendu de gré à gré sur ordonnance du juge-commissaire

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article 2185 du code civil, ensemble les articles L. 622-16 du code de commerce et 140 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que lorsque le nouveau propriétaire a notifié la vente dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise en vente de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques à la charge de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé au contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2005), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation ; que la société civile immobilière Chrisline a fait notifier son acquisition à la société Mouhica JB, créancière inscrite, qui a requis la mise en vente aux enchères publiques du bien litigieux ; Attendu que, pour débouter la société Mouhica JB de cette demande, l'arrêt retient que le seul recours de la société Mouhica JB à l'encontre de la vente litigieuse est l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, que l'article L. 622-16 du code de commerce ne prévoit pas de possibilité de surenchère en cas de vente de gré à gré et que le fait pour la société Chrisline d'avoir notifié l'extrait de l'acte de vente à la société Mouhica ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public régissant la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'immeuble vendu soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure le droit de surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la SCI Chrisline et M. Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société Chrisline à payer la somme de 2 000 euros à la société Mouhica JB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Articles cités

  • 2185
  • L622-16
  • 700
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