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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Avis de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; REJET du pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison d'un handicap, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, des articles 6 § 2 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, 174, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la

procédure

présentée par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ; "aux motifs que la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse fonde sa requête sur la décision prise par le juge d'instruction de solliciter, par lettre du 29 novembre 2005, l'avis de la HALDE ; qu'elle relève que c'est en l'état de l'avis exprimé par la HALDE que le parquet a requis, le 29 mars 2006, sa mise en examen ; qu'elle estime qu'en application des dispositions de l'article 112-1 du code pénal, la nullité est encourue en ce que la HALDE a été créée par une loi du 30 décembre 2004, publiée au journal officiel le 31 décembre 2004, et que cette loi a un caractère répressif ne pouvant être appliquée à des faits antérieurs à sa promulgation ; que cependant, le juge d'instruction procède conformément à la loi applicable au jour de son acte ; qu'il peut ainsi faire usage de dispositions légales de

procédure

immédiatement applicables ; que si les articles 20 à 22 de la loi du 31 décembre 2004 peuvent être considérés comme des dispositions pénales de fond en ce qu'ils confèrent un pouvoir de sanction à la HALDE, en revanche, l'article 13 prévoyant la possibilité pour les juridictions civiles, pénales ou administratives d'inviter la HALDE à présenter des observations sur les discriminations dont elles sont saisies n'a pas à être considéré comme une disposition pénale de fond mais seulement comme une disposition de

procédure

relevant des modalités de poursuite des infractions en matière de discrimination ; qu'il s'applique à un domaine d'action de la HALDE parfaitement différencié de tout pouvoir de sanction ; que, dès lors, en application de l'article 112-2 du code pénal, l'article 13 précité était immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi, la nullité alléguée n'est pas encourue ; qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ; "1°) alors que le juge d'instruction ne tient pas de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 le pouvoir d'inviter la HALDE à présenter ses observations sur les faits dont il est saisi ; qu'en jugeant que le juge d'instruction avait pu légitimement solliciter l'avis de la HALDE sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; "2°) alors, en tout état de cause, que la HALDE, autorité investie d'un pouvoir propre de sanction, ne peut être saisie ni invitée à présenter ses observations sur des faits antérieurs à sa création ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 étaient immédiatement applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "3°) alors, en toute hypothèse, que la délibération prise par la HALDE sur invitation du magistrat instructeur méconnaît le principe de la présomption d'innocence en tant qu'elle tient pour établis les faits dénoncés par la partie civile et en impute la responsabilité pénale à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ; qu'en s'abstenant de sanctionner par la nullité de la

procédure

la violation de ce principe conventionnel, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, dans l'information suivie pour discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison d'un handicap, sur plainte avec constitution de partie civile de Jean-Manuel X... visant des faits du 13 février 2004, le juge d'instruction, par courrier du 29 novembre 2005, a demandé à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) d'émettre un avis sur les faits dénoncés par la partie civile ; que cet avis, émis lors d'une délibération du 16 janvier 2006, a été communiqué au juge d'instruction le 31 janvier suivant ; que la caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, mise en examen du chef précité le 21 mai 2006, a présenté une requête en annulation de pièces de la

procédure

en soutenant que celle-ci ne pouvait comporter un avis émis par la HALDE, créée par la loi du 30 décembre 2004, sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que l'article 13 de ladite loi, qui prévoit la possibilité pour les juridictions civiles, pénales ou administratives d'inviter la Haute Autorité à présenter des observations sur les faits dont elles sont saisies, ne contient que des dispositions de

procédure

fixant les modalités des poursuites et immédiatement applicables, au sens de l'article 112-2 du code pénal, aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches dès lors que l'avis dont la régularité est contestée pouvait être demandé par une juridiction d'instruction et qu'il n'implique aucune déclaration de culpabilité, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 112-1
  • 112-2
  • 13
  • 567-1-1
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