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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 février 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Fonds de commerce

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2005), que par acte du 18 mai 1996, la société Casino caféteria (la société) a acquis de la société Guyenne et Gascogne un fonds de commerce de restaurant-caféteria dépendant d'un fonds d'hypermarché ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur réelle des biens, l'administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Landes pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le redressement à la valeur vénale réelle du bien implique la prise en considération des éléments spécifiques, économiques et financiers, du fonds cédé et non pas seulement, comme pour les immeubles, les éléments patrimoniaux extérieurs à l'exploitation ; qu'en se limitant à examiner, dans les points de comparaison retenus, des critères purement statiques, exclusifs de l'exploitation réelle du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des

procédure

s fiscales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé à la société pouvait être déterminée par comparaison avec d'autres cessions, intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la cession litigieuse, de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de tissu économique semblables, la pertinence de cette évaluation n'étant pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison correspondaient à des fonds situés hors d'un centre commercial, dans la mesure où la situation privilégiée du fonds litigieux au sein d'un tel centre induisait un afflux régulier de clientèle, l'arrêt retient, d'un côté, que le chiffre d'affaires moyen du fonds acquis et ceux des fonds de comparaison les plaçaient dans une même catégorie d'importance d'activité, de l'autre, que la valeur du ratio entre le prix de vente et le chiffre d'affaires retenue par l'administration était inférieure à celle des termes de comparaison, pour en déduire que le redressement était justifié ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino caféteria aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

Articles cités

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