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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 février 2007

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AUTORITE PARENTALE - Titulaire - Prérogatives - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses - Méconnaissance de l'opposition à la publication de l'image du mineur - Portée

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que dans leurs numéros 2332 et 2258, respectivement datés des 28 août et 16 septembre 2003, les magazines Paris Match et Télé 7 Jours ont diffusé la photographie du mineur prénommé Alain-Fabien, (11 ans) en compagnie de M. Alain X..., père de celui-ci ; que Mme Y..., mère de l'enfant, cotitulaire de l'autorité parentale, et qui, par lettre du 21 janvier 2003, réitérée le 25 août suivant, avait fait défense aux journaux de procéder à cette publication sans son autorisation, préalable, a assigné en réparation de son propre préjudice la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés, éditrice des deux organes de presse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 2006), d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'autorité parentale a pour finalité exclusive l'intérêt de l'enfant ; que conférées et devant être exercées dans le seul intérêt de l'enfant, les fonctions attachées à l'autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur de la personne de leur titulaire ; qu'il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel du fait d'un acte qui aurait requis son consentement au nom du mineur, seul ce dernier, agissant par ses représentants, pouvant demander, et à son seul profit, réparation du préjudice subi lui-même du fait de cet acte ; qu'en allouant à Mme Y... personnellement une indemnité du fait de la publication non régulièrement autorisée d'une photographie de son fils mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 371-1 9 et 1382 du code civil et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé le préjudice moral direct et certain éprouvé par Mme Y..., et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

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