Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 24 mai 2006, qui, dans les poursuites exercées contre Ahmed X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 412, 487, 394, 410, 512, 591 du code de
procédure
pénale : Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du code de
procédure
pénale : Vu ledit article ; Attendu que la disposition de l'article 520 du code de
procédure
pénale qui fait obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité n'est pas limitative et s'étend au cas où le tribunal s'est à tort dessaisi de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'Ahmed X..., à la suite de son interpellation pour vente de résine de cannabis a été invité, par le procureur de la République à comparaître devant le tribunal correctionnel, le 31 janvier 2005, selon la
procédure
prévue par l'article 394 du code de
procédure
pénale, pour y répondre du délit de cession de produits stupéfiants ; qu'à cette audience, à laquelle le prévenu n'a pas comparu, les juges ont renvoyé l'affaire au 28 juin 2005 en demandant au ministère public de délivrer une nouvelle citation ; qu'à cette date, constatant que la diligence demandée n'avait pas été accomplie, le tribunal s'est déclaré non saisi ; Attendu que, sur l'appel du ministère public, l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal, valablement saisi, avait, à bon droit, refusé d'examiner l'affaire en l'absence de nouvelle citation, a renvoyé la
procédure
devant la juridiction du premier degré ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant infirmé la décision entreprise en ce que le tribunal s'était déclaré non saisi, était tenue d'évoquer l'affaire et de statuer au fond comme le prescrit l'article 520 du code de
procédure
pénale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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