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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danièle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 mai 2006, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de la société GOHELLE RECYCLAGE ENVIRONNEMENT, de Philippe Z... et de Patrick A... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2, R. 237-2 et R. 237-8 du code du travail, 72 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 sur la sécurité des chantiers, 2, 10, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits de la prévention ne caractérisaient ni un homicide involontaire ni une méconnaissance des règles de sécurité et a, en conséquence, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; "aux motifs qu'aucun élément de la

procédure

ne confirme les prétentions des parties civiles selon lesquelles Edouard Y... avait demandé aux responsables de la société Gohelle recyclage environnement l'utilisation d'une grue ; que les dépositions du responsable du site de la société Gohelle recyclage environnement (Denis B...) révèlent que la victime lui avait téléphoné pour lui faire part de ses intentions et qu'à deux reprises celui-ci lui avait répondu de « laisser tel quel » mais que « sa décision avait déjà été prise de modifier le chantier » ; que le chef d'équipe de l'entreprise Y... (Christophe C...) a également déclaré lui avoir « fait remarquer que c'était bien comme cela parce que cela avait été prévu comme cela » et qu'Edouard Y... avait même « manifesté sa satisfaction du travail fait» en prenant des photos ; que les policiers ont constaté sur les lieux de l'accident que « la pose des dalles était terminée, le personnel de la société Y... était prêt à partir » quand Edouard Y... est arrivé sur le chantier ; qu'il a été procédé à la même constatation par l'inspecteur et le contrôleur du travail qui mentionnent dans leur rapport : « alors que leurs poses étaient terminées, Edouard Y..., mari de Danièle Y..., est arrivé sur les lieux et a décidé de modifier cette installation» ; qu'on ne peut reprocher aux prévenus de ne pas avoir établi un plan de prévention et d'avoir omis de prendre les mesures relatives à la sécurité des conditions de travail, dès lors qu'il ressort des constatations mêmes des enquêteurs, confirmées par les déclarations des salariés qui se trouvaient sur le site au moment de l'accident, que les travaux prévus s'étaient achevés sans incident et que le chantier était terminé quand Edouard Y... s'y est présenté pour imposer la modification qu'il voulait voir intervenir ; que la célérité avec laquelle il a agi, et l'autorité dont il a fait preuve à cet effet, n'a pas permis aux prévenus d'être informés des travaux modificatifs qu'il avait seul décidé, au mépris de ceux qui avaient été convenus contractuellement, et les a privés de toute possibilité d'intervenir ; qu'il s'ensuit que les infractions ne sont pas caractérisées ; "1°) alors que, le défaut d'établissement d'un plan de prévention, rendu obligatoire par la nature dangereuse des travaux et dont l'existence aurait permis d'éviter l'accident soit par la mise à disposition d'un matériel approprié, soit encore par la claire délimitation des obligations et interdictions pesant sur chacun des acteurs, entre dans le champ de la prévention d'homicide involontaire à raison d'un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en affirmant que l'absence de ce plan était sans lien avec l'accident ayant eu lieu, selon elle, après la fin des travaux, lesquels cependant, n'avaient pas fait l'objet d'une réception, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et en tout cas impropres à justifier sa décision ; "2°) alors que, la faute du dirigeant d'entreprise ayant contribué à la survenance d'un accident mortel sur le lieu de travail est engagée en cas de faute qualifiée ; que la faute caractérisée n'étant pas exclusive de la faute délibérée, la cour n'a pu légalement exonérer les prévenus, motif pris, selon elle, de l'absence de faute délibérée, sans rechercher si l'accident, ayant eu lieu avant la réception des travaux en raison du caractère inapproprié des engins mis à la disposition de l'entreprise intervenante, sans établissement d'un plan de prévention préalable et sans autre concertation utile, ne faisait pas apparaître l'existence d'une faute caractérisée au regard de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur ; "3°) alors que, une faute simple d'imprudence suffit à engager la responsabilité pénale d'une personne morale du chef d'homicide involontaire ; qu'en faisant bénéficier la société Gohelle recyclage environnement de l'absence de faute délibérée de ses gérants, sans autrement rechercher si une simple faute d'imprudence ne pouvait pas être reprochée à ladite société, la cour a privé sa décision de base légale ; "4°) alors, que la faute de la victime n'exonère le prévenu que si elle est la cause unique et exclusive du dommage ; que la cour ne pouvait affirmer que l'initiative d'Edouard Y... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si l'employeur, avait lui-même respecté son obligation générale de sécurité, par l'élaboration notamment d'un plan de prévention ou par tout autre moyen de nature à garantir la sécurité du chantier; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si la faute imputée à la victime n'avait pas elle-même été rendue possible par les négligences des prévenus, la cour n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 618-1
  • 567-1-1
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