Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 novembre 2006, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 106, R. 116-1, R. 117, 9°, du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de ces textes, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de
procédure
pénale sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent de cotations par lettres-clés et coefficients qui y sont mentionnés ; que, pour une expertise psychiatrique, le médecin commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction de la cotation CNPSY 6 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'Arnaud X..., commis par le juge d'instruction, a procédé à une expertise psychiatrique pour laquelle il a présenté un mémoire de frais et honoraires d'un montant de 574,25 euros dont 114,25 euros de frais de déplacement ; que, par ordonnance en date du 10 février 2006, le juge a fait droit à cette demande et que le ministère public a formé un recours en ce qui concerne le montant des honoraires ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une mission de contre-expertise qui, bien que "classique", porte sur une personne aux lourds antécédents psychiatriques, de sorte que le diagnostic et les conclusions venant après l'examen qui a été minutieux revêtent une importance capitale ; que les juges en déduisent que le montant des honoraires demandé n'apparaît pas disproportionné au regard de la difficulté de la mission accomplie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les textes susvisés fixent les modalités de calcul de la rémunération de l'expert psychiatre sans référence à la personnalité de celui qu'il convient d'examiner et sans distinction selon qu'il s'agit d'une mesure d'expertise ou de contre-expertise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 novembre 2006 ; FIXE à 320,05 euros les honoraires d'expertise d'Arnaud X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L162-15-2
- L411-3
- 567-1-1