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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 août 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Vincent X..., mis en accusation des chefs susvisés par ordonnance du 25 septembre 2006, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 novembre 2006, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, a présenté, les 30 juillet, 1er, 2 et 7 août 2007, des demandes de mise en liberté ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 200 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour était composée du président, des conseillers, du greffier et du ministère public représenté aux débats et, au prononcé de l'arrêt, par l'avocat général, d'autre part, que la chambre de l'instruction a rendu son arrêt après avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier ; "alors que, comme le prévoit l'article 200 du code du

procédure

pénale, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à la présence du greffier, il n'est pas justifié que la composition de la chambre de l'instruction ait été régulière" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 181, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que la demande de Vincent X... est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article 181 du code de

procédure

pénale, qui précise "si l'accusé est placé en détention provisoire au moment où intervient l'ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; que l'ordonnance de mise en accusation est, en effet, intervenue le 25 septembre 2006, soit dans le délai de deux mois fixé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 30 août 2006, et l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse , confirmant cette mise en accusation après renvoi est intervenu le 23 novembre 2006, soit moins de quatre mois après l'ordonnance frappée d'appel, conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de

procédure

pénale ; "alors que, comme l'a fait valoir Vincent X..., dans ses mémoires régulièrement produits des 1er et 7 août 2007, le mandat de dépôt du 19 février 2005 était devenu caduc du fait de sa remise en liberté , l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen du 30 août 2006 ayant alors ordonné sa réincarcération jusqu'au 4 novembre 2006 et dit qu'il restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; qu'en cet état, ni l'ordonnance de mise en accusation du 25 septembre 2006 ni l'arrêt de mise en accusation après renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2006 ne s'étant prononcés sur la détention provisoire, l'intéressé a pu faire valoir que, depuis le 4 novembre 2006, il était irrégulièrement détenu ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu, par fausse application, l'article 181 du code de

procédure

pénale ainsi que les dispositions de l'arrêt du 30 août 2006" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Vincent X... sont d'une extrême gravité, s'agissant de faits de viols et d'atteintes sexuelles diverses et répétées, sur une très longue période, sur la personne de ses filles mineures, portant atteinte à leur intégrité physique, mais aussi à leur psychisme avec des répercussions psychologiques nécessairement préoccupantes ; que le trouble à l'ordre public est patent et toujours présent au regard des conséquences sociales que ces agissements criminels ont causées sur les populations fortement traumatisées par la multiplication de ce type d'agression commis depuis quelques années ; qu'au regard des éléments résultant de l'enquête, de la réfutation par l'intéressé de toute une partie des faits dénoncés par ses filles, des résultas des expertises médicales effectuées, desquelles il ressort qu'il présente une sexualité exigeante et polymorphe, ainsi qu'une maîtrise pulsionnelle insuffisante, il demeure de sa part un risque grave, non seulement de réitération des infractions, notamment sur sa dernière fille Laura, mais également de tentative de pressions directes ou indirectes sur ses filles Fédora et Flora, ainsi que sur les témoins, pour les amener à adapter leurs déclarations devant la cour d'assises, dans un sens qui lui soit favorable ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de

procédure

pénale ; "alors que l'article 593 du code de

procédure

pénale déclare nuls les arrêts de la chambre de l'instruction, lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement produit, par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, à l'appui de sa demande de mise en liberté du 2 août 2007, le détenu a fait valoir que sa mise en liberté permettrait d'éviter la faillite de la société familiale et d'en poursuivre l'évolution commencée lors de ses dernières mises en liberté, la perte du projet de société et de l'avancement de la construction du logement familial ainsi que des locaux industriels, dont les financements ont été débloqués à hauteur de 60 %, la poursuite de la désagrégation de la cellule familiale telle que décrite par le rapport remis par le juge des enfants au juge d'instruction, l'endettement de la famille pour non-paiement de loyers ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et a privé le détenu de l'exercice des droits que la défense tient de la loi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre aux articulations du mémoire relatives à des questions étrangères à l'unique objet des demandes de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 200
  • 593
  • 181
  • 186-2
  • 137
  • 567-1-1
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