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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghazi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 25 juillet 2007, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement algérien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 17 et 19 de la Convention du 27 août 1964 entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et à l'extradition, 1134 du code civil, 591, 593, 696-19 et suivants du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Ghazi X... dont l'extradition a été demandée par le gouvernement d'Algérie ; "aux motifs que, contrairement aux termes d'un des mémoires, les conditions de l'article 17 de la Convention du 27 août 1964, signée entre la France et l'Algérie, sont remplies, par la production à l'appui de la demande d'extradition du mandat d'arrêt international du 15 mars 2005, du juge d'instruction, décrivant les faits reprochés et indiquant leurs dates de commission, par le jugement du tribunal de Blida du 22 mars 2007, accompagné d'une traduction officielle, et par la production des dispositions légales applicables et d'un exposé circonstancié des faits ; que Ghazi X... a été interpellé le 29 mai 2007 et placé sous écrou extraditionnel le 30 mai 2007, que les pièces susvisées sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 25 juin 2007, soit dans le délai légal de l'article 19 de la Convention ; qu'en matière d'extradition les garanties de représentation de l'extradable s'apprécient à la fois par rapport à l'Etat requis et à l'Etat requérant ; que si, en l'état, Ghazi X... offre en France des garanties de représentation suffisantes, en revanche, en Algérie ces garanties sont insuffisantes, l'engagement professionnel présenté ne répond pas aux exigences habituelles en la matière et Ghazi X... a toujours refusé et persiste à refuser de se rendre en Algérie ; "alors que, selon l'article 17 de la Convention du 27 août 1964 entre la France et l'Algérie, relative à l'exequatur et l'extradition, la demande d'extradition est accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant, d'un exposé circonstancié des faits pour lesquels l'extradition est demandée, indiquant le plus exactement possible le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît d'abord, comme le confirme la note de l'avocat général du 12 juillet 2007, que la demande d'extradition du 19 juin 2007 émanant du gouvernement algérien et dirigée à l'encontre de quatre personnes, accompagnait exclusivement la demande visant une autre personne mais nullement le demandeur, Ghazi X..., pourtant concerné par la même demande et que le ministère public avait dû en joindre une photocopie au dossier, de manière informelle, dans un souci de compréhension ; ensuite que le document tenant lieu "d'exposé circonstancié des faits" n'est revêtu d'aucune signature, que l'autorité émettrice de cette pièce n'est pas précisée, que celle-ci ne contient aucune indication sur les conditions de temps et de lieu relatives à la commission des faits de remises de sommes importantes d'argent reprochés à Ghazi X... ; que la demande d'extradition n'a fait que reprendre le même exposé des faits ; que, de plus, le mandat d'arrêt international du 15 mars 2005 délivré par le juge d'instruction du tribunal de Chéraga à l'encontre de Ghazi X... vise principalement des faits reprochés à d'autres personnes impliquées dans la même affaire, et de façon très accessoire Ghazi X... ; que les autorités poursuivantes sont également évasives et imprécises tant sur les remises de sommes qui auraient été consenties que sur la localisation des faits reprochés à Ghazi X..., le jugement par contumace du tribunal criminel de Blida du 22 mars 2007 condamnant l'intéressé à vingt ans de réclusion criminelle apparaissant également imprécis sur les faits, les dates, les lieux et les circonstances servant de fondement aux poursuites ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 17 susvisé de la Convention d'extradition, décider que les conditions de cette disposition étaient remplies" ; Attendu que la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ne saurait à l'occasion de son appel en matière de détention invoquer des exceptions et des demandes étrangères à l'unique objet de son appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 17, 19 et suivants de la Convention d'extradition conclue avec l'Algérie le 27 août 1964, 591, 593, 696-19 et suivants du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Ghazi X..., dont l'extradition a été demandée par le gouvernement d'Algérie ; "aux motifs que contrairement aux termes d'un des mémoires, les conditions de l'article 17 de la Convention du 27 août 1964, signée entre la France et l'Algérie, sont remplies, par la production à l'appui de la demande d'extradition du mandat d'arrêt international du 15 mars 2005, du juge d'instruction, décrivant les faits reprochés et indiquant leurs dates de commission, par le jugement du tribunal de Blida du 22 mars 2007, accompagné d'une traduction officielle, et par la production des dispositions légales applicables et d'un exposé circonstancié des faits ; que Ghazi X... a été interpellé le 29 mai 2007 et placé sous écrou extraditionnel le 30 mai 2007, que les pièces susvisées sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 25 juin 2007, soit dans le délai légal de l'article 19 de la Convention ; qu'en matière d'extradition, les garanties de représentation de l'extradable s'apprécient à la fois par rapport à l'Etat requis et à l'Etat requérant ; que si, en l'état, Ghazi X... offre en France des garanties de représentation suffisantes, en revanche en Algérie ces garanties sont insuffisantes, l'engagement professionnel présenté ne répond pas aux exigences habituelles en la matière et Ghazi X... a toujours refusé et persiste à refuser de se rendre en Algérie ; "alors que, d'une part, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; qu'en considérant, sans la moindre justification, que les garanties de représentation, dont elle constate pourtant qu'elles sont suffisantes en France, Etat requis, sont insuffisantes en Algérie, et en se limitant à énoncer que l'engagement professionnel présenté ne répond pas aux exigences habituelles en la matière, sans mieux s'expliquer sur cette insuffisance de garanties, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'intéressé a fait valoir, dans son mémoire du 24 juillet 2007, régulièrement déposé, à propos de ses garanties de représentation en Algérie, que plusieurs membres de sa famille, dont son épouse et son fils, se trouvent actuellement en Algérie, que son épouse est radiologue en Algérie et y gagne honnêtement sa vie, que ses revenus lui permettent de subvenir aux besoins de son mari que ce soit en France ou en Algérie, qu'il est propriétaire d'une maison en Algérie, que son épouse et son fils vivent dans cette propriété familiale, qu'il est assuré, en cas de retour en Algérie, d'y avoir un emploi auprès de la SARL Comvet, société située à Blida, spécialisée dans l'importation et l'exportation de produits pharmaceutiques ; qu'en se limitant à opposer que l'intéressé a toujours refusé et persiste à refuser de se rendre en Algérie, sans répondre à ces articulations essentielles, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Ghazi X..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités requérantes que l'intéressé est soupçonné de faits graves et sévèrement sanctionnés dans son pays d'origine et que, du fait des condamnations ainsi encourues, il risque de se soustraire à la justice de ce pays s'il était remis en liberté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'État requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 17
  • 19
  • 567-1-1
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