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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Y... Germain, -. Y... Louis, -L'ASSOCIATION " DÉFENSE DES CITOYENS ", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 mars 2007, qui, dans la

procédure

suivie, sur leurs plaintes, contre Guy X..., du chef d'abus d'autorité, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ; I-Sur les pourvois formés par Louis Y... et l'association " Défense des citoyens " : Attendu qu'aucun moyen n'a été produit par ces demandeurs avant le dépôt du rapport conseiller rapporteur ; que les mémoires déposés postérieurement à ce rapport sont irrecevables ; II-Sur le pourvoi formé par Germain Y... : Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2,3,392,508 et 591 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 508 dudit code ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté la requête par laquelle l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la

procédure

a souhaité faire déclarer cet appel immédiatement recevable, cet appel doit être alors jugé en même temps que celui formé contre le jugement au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par exploit d'huissier du 14 juin 2005, Germain Y... a fait citer Guy X..., alors premier président de la Cour de cassation, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef d'abus d'autorité ; Attendu qu'en application de l'article 392-1 du code de

procédure

pénale, le tribunal correctionnel, par jugement du 6 septembre 2005, a fixé à 250 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile ; que Germain Y... a interjeté appel de cette décision et présenté une requête par laquelle il sollicitait l'examen immédiat de son recours ; que le président de la cour d'appel a rejeté cette requête par ordonnance du 4 octobre 2005 ; Attendu que Louis Y... et l'association " Défense des citoyens ", prise en la personne de son président Claude Karsenti, se sont constitués parties civiles intervenantes ; Attendu que, par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal correctionnel a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs constitutions ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les appels interjetés contre ce dernier jugement, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer en même temps sur l'appel formé contre le jugement précité ayant fixé le montant de la consignation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: I-Sur les pourvois formés par Louis Y... et l'association " Défense des citoyens " : Les

REJETTE ; II-Sur le pourvoi formé par Germain Y... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 508
  • 392-1
  • 567-1-1
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