Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par ascendant ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7, 222-7, 222-8 du code pénal, de l'article préliminaire au code de
procédure
pénale, 214, 215 et 593 du même code, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Christophe X... devant la cour d'assises du Bas-Rhin pour avoir commis des violences sur la personne de Nathan X..., ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime ; "aux motifs que le secouement dont a été victime Nathan, d'origine exclusivement humaine, a été le fait du seul adulte présent, Christophe X... ; que ce secouement n'a pu être accompli que sous l'effet de la colère ou de l'agacement par un individu décrit comme immature et incapable de dominer ses pulsions, face à un enfant décrit comme un enfant difficile ; qu'en cet état, il y a bien charges suffisantes contre le susnommé de s'être livré volontairement au geste de violence pour lequel il a été en dernier lieu mis en examen ; que l'on ne secoue pas violemment un petit enfant qui vous énerve autrement que volontairement ; qu'en l'absence de signe permettant d'imputer à Christophe X... d'avoir voulu la mort de Nathan, le crime pour lequel l'intéressé a été mis en accusation est bien celui qui lui était imputable ; qu'il convient de statuer en ce sens ; "alors que, d'une part, que, tout "secouement" n'est pas nécessairement un acte de violence volontaire, puisqu'il peut s'agir aussi d'un acte salvateur, destiné à faire revenir à elle une personne qui sombre dans l'inconscience ; qu'en l'espèce, Christophe X... a toujours indiqué avoir secoué l'enfant pour le maintenir conscient et non avec l'intention d'exercer sur lui des violences ; qu'en se bornant, ainsi, à retenir que l'enfant a été "volontairement secoué" et en présumant que ce secouement n'a pu être accompli que sous l'effet de la colère ou de l'agacement, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé légalement l'élément intentionnel du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui suppose une intention de commettre des violences, et n'a donc pu justifier le renvoi de Christophe X... devant une cour d'assises ; "alors que, d'autre part, l'intention coupable, indispensable pour renvoyer une personne devant une cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ne résultant que de la volonté de commettre des violences, ne pouvait être déduite de la seule affirmation selon laquelle "on ne secoue pas violemment un petit enfant autrement que volontairement", une chose étant de "secouer volontairement" un enfant, éventuellement pour le faire revenir à lui et pas nécessairement parce qu'il vous "énerve", autre chose étant de commettre volontairement des violences sur un enfant, avec la conscience de le brutaliser et non pas avec l'intention, fût-elle maladroite, de le faire revenir à lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si Christophe X... n'avait pas cru agir pour le bien de l'enfant, en le secouant, non pas parce qu'il était forcément "énervé" contre lui, mais parce qu'il pensait bien faire pour le maintenir conscient, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision de mise en accusation ; "alors que, en outre, en l'absence du moindre élément de preuve en ce sens, la scène s'étant déroulée sans témoin, rien ne permettait à la chambre de l'Instruction d'affirmer que Christophe X... avait nécessairement agi sous l'effet de la colère ou de l'agacement et qu'il était énervé par l'enfant ; qu'en lui imputant un tel comportement, et en le désignant comme l'auteur de violences volontaires ayant entraîné la mort de l'enfant, la chambre de l'Instruction a préjugé de sa culpabilité violant ainsi les textes et principes susvisés ; "alors que, enfin, l'existence d'un danger actuel ou imminent étant de nature à justifier les faits, la chambre de l'instruction, qui était saisie par Christophe X... d'un événement constitutif d'un état de nécessité, en l'occurrence le malaise de l'enfant, devait rechercher si le père du jeune garçon n'avait pas accompli un acte nécessaire à sa sauvegarde, ou qu'il pensait tel, en sorte que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'Instruction n'a pu justifier sa décision de mise en accusation" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1