Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Ahmed X..., ressortissant tunisien, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2006 par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. Ahmed X..., l'ordonnance retient que même s'il n'était pas en mesure de produire un passeport en cours de validité, il disposait de garanties de représentation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile : Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.
Articles cités
- L552-4
- 627