Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société La Halle vêtements, devenue société La Halle, versait aux débats des quittances émanant de la société civile immobilière Avissac (la SCI) de nature à démontrer qu'un loyer supplémentaire avait été payé au bailleur à compter du mois d'avril 1987 pour le parking, qu'il s'en déduisait que cette société était titulaire d'un bail commercial portant non seulement sur le bâtiment proprement dit mais également sur le parking à compter de cette date, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que ce parking était particulièrement dégradé et qu'en laissant de la sorte se dégrader ce bien qui lui avait été donné à bail, la société La Halle avait méconnu son obligation contractuelle d'entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le second moyen

, qui ne saurait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société La Halle à payer à la SCI Avissac la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société La Halle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
Assistance juridique générée (IA) — non officielle