Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, pour ordonner l'enlèvement de la clôture et la remise du mur dans son état antérieur, que les titres de propriété attestaient de l'existence d'un large mur mitoyen servant de passage entre les deux fonds contigus et que Mme X... avait installé sur ce mur une clôture composée de piquets et d'un grillage sans l'autorisation préalable de son voisin, le privant du passage auquel il avait droit sur ce mur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452