Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. X... ne pouvait valablement soutenir qu'avant 1992 le fonds dont il est propriétaire bénéficiait d'une servitude de vue sur la parcelle ultérieurement acquise par les époux Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que son fonds bénéficiait d'une telle servitude, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452