Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'installation financée par le preneur n'avait eu qu'un usage réduit et limité dans le temps, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle constituait une modification des équipements et moyens d'exploitation au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953, et non une amélioration apportée aux lieux loués telle que prévue par l'article 23-3 du décret susvisé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucune modification notable, favorable ou défavorable, des facteurs locaux de commercialité n'était intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Gal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la SCI Le Gal à payer à la société Le Petit Chevreau la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Le Gal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 23-1
- 23-3
- 700
- 452