Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS Décision du 21 novembre 2007 No dossier : 262/2006 (aide juridictionnelle totale) COMPOSITION DE LA COMMISSION : Mme PERET, Juge Président, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du Siège (PV du 31/08/2007)(rédacteur de la décision) Mme AZIBERT, Juge assesseur, désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (PV du 31/08/2007) Mo DIROU, assesseur désigné par l'Assemblée Générale des Magistrats du siège (personnalité élue pour l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes)(PV du 31/08/2007) Assistés au Greffe de : Mme GUESNEL Monsieur le Procureur de la République, représenté aux débats par Madame DELAQUYS, laquelle a pris la parole en dernier, DÉBATS : A l'audience non publique du 17 octobre 2007, Mme PERET a fait son rapport. DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée à l'audience non publique de ce jour par le Président. ENTRE : Madame B... née C... Esther le 14 octobre 1962 à Okak (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant ... (33600) PESSAC, Ayant pour conseil Maître CAZENAVE, avocat au Barreau de Bordeaux, ET : Le FONDS DE GARANTIE ... 94682 VINCENNES CEDEX NON 262/2006 COMPARANT - 2 - Par requête complémentaire en date du 11 juillet 2007, Mme Esther B..., née C..., a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande d'indemnisation à hauteur de 12 723,40 sur le fondement de l'article 706-3 du Code de
Procédure
Pénale à la suite des faits dont elle a été victime le 2 septembre 2004. Elle sollicite l'indemnisation suivante : Préjudices patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ITT (50 jours) 1 000,00 ITP de 6% (107 jours) 128,40 - Souffrances endurées de 3,5/7 8 000,00 Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent de 3% 2 265,00 - Préjudice esthétique permanent de 1/7 1 500,00 Solde 12 893,40 Déduction de la provision partiellement réglée -170,00 Total 12 723,40 FAITS : Mme Esther B... a été victime, le 2 septembre 2004, d'un vol avec violences commis par M. Christophe E....
PROCÉDURE
: Par jugement en date du 6 septembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Christophe E... coupable des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours, et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi que l'obligation de se soumettre à des examens de contrôle, des soins médicaux, et une obligation de réparation du dommage. Sur les intérêts civils, le Tribunal a déclaré la Constitution de Partie Civile de Mme Esther B..., recevable, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr F..., et a condamné M. Christophe E... à lui verser la somme de 300 à titre d'indemnité provisionnelle. Par jugement en date du 22 février 2006, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. Christophe E... à payer la somme de 12 723,40 à Mme Esther B..., à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de
Procédure
Pénale. CONCLUSIONS DU FONDS DE GARANTIE : Dan ses conclusions en date du 10 septembre 2007, le Fonds de Garantie confirme ses conclusions du 25 janvier 2007 et suggère l'indemnisation suivante : - 3 - Préjudices soumis à recours : -Troubles dans les conditions d'existences 1 128,40 - IPP de 3% 2 265,00 Préjudices à caractères personnels: - Souffrances endurées de 3,5/7 4 500,00 - Préjudice esthétique de 1/7 1 000,00 Déduction de la provision réglée par l'auteur -170,00 Total 8 723,40 CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2007, le Ministère Public déclare la requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de
Procédure
Pénale, les faits ayant entraînés la mort, une IPP ou une ITT supérieure à 1 mois. L e Ministère Public s'en rapporte sur le quantum de la réparation. Qualification de la décision : la partie requérante n'était pas présente, mais elle a été représentée par son avocat, la décision sera contradictoire, SUR CE, Mme Esther B..., née C..., est âgé de 45 ans. Elle a été victime d'un vol avec violences, le 2 septembre 2004. Il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que ces faits ont entraîné les lésions suivantes : une plaie thoracique postérieure, une plaie au bras droit, une érosion du visage, des douleurs du rachis cervical avec contracture musculaire para-vertébrale, les pieds suturés. La date de sa consolidation a été fixée au 7 février 2005. Et la victime conserve comme séquelles, un syndrome post traumatique. Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser comme suit le préjudice subi : Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Déficit fonctionnel temporaire Total du 02/09/04 au 22/10/04 1 000,00 Partiel de 6% du 23/10/04 au 07/02/05 128,40 - Souffrances endurées de 3,5/7 8 000,00 B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Déficit fonctionnel permanent de 3% 2 265,00 - Préjudice esthétique permanent de 1/7 1 500,00 Total 12 893,40 Il convient d'allouer à la victime la somme de 12 893,40 , soit après déduction de la provision de 170 , la somme de12 723,40 . - 4 -
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 706-3 et suivants du Code de
Procédure
Pénale, La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales, après en avoir délibéré, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en premier ressort, Alloue à Madame Esther B..., née C..., la somme de 12.723,40 euros en réparation de son préjudice. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles cités
- 706-3
- 475-1