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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghazanfar, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 20 juillet 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la

motivation

de la présente ordonnance ; que l'ordonnance, visée en pièce n° 1, délivrée le 18 juillet 2006 par Mme C..., juge des libertés et de la détention, près le tribunal de grande instance de Pontoise, autorisait la visite des locaux sis...-..., susceptibles d'être occupés par M. et / ou Mme X... Ghazanfar Ali et / ou M. et / ou Mme X... Ghazanzar et / ou X... Neelofar, dans le cadre des agissements présumés de la société Eagle Télécom, présumée se soustraire et s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA) ; que X... Ghazanfar Ali, X... Naseem, X... Neelofar / Alla et X... Jamil Ali ont donné comme adresse de réexpédition pour leur courrier le... (pièce n° 2) ; qu'ainsi ces locaux sont susceptibles de détenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales ; que, dès lors, qu'il existe des présomptions selon lesquelles : la société Eagle Télécom minorerait ses recettes ; qu'ainsi, ces entités sont présumées s'être soustraites et / ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales ; " alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 18 juillet 2006, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 18 juillet 2006 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée " ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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