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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt n° 1377 / 06 de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 31 janvier 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur une requête en omission de statuer ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par Danièle X..., Arnaud X..., Anne X..., Renaud X..., Aude X..., Géraud X..., agissant en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire, de Philippe X..., décédé, pris de la violation des articles 567,593 et 609 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer des dommages-intérêts à Edmée Z... ; " aux motifs qu'aux termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout d'abord rejeté les pourvois de Virginie A..., épouse B...C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F..., Nicole G..., épouse H..., et de Pierre H... ; qu'elle a ensuite, sur les autres pourvois, c'est-à-dire sur les pourvois de Marie-Hélène L..., veuve M..., de Jean I... et de Léo J... dirigés contre le prévenu, et sur le pourvoi du prévenu à l'encontre de toutes les parties civiles, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi du prévenu ne saurait avoir eu pour conséquence de remettre en cause une décision qui lui était favorable ; qu'en revanche, le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées, la reconnaissance de la recevabilité des parties civiles consacrant l'existence d'un préjudice direct et certain leur ayant été causé par les agissements du prévenu et constituant dès lors une décision lui étant défavorable ; que, si le prévenu avait dû considérer qu'il en allait différemment, il lui aurait incombé de limiter expressément son pourvoi aux seules dispositions ayant accueilli des demandes financières des parties civiles, ce qu'il n'a pas cru utile de faire, il ne peut qu'en supporter les conséquences ; que, dans le cas d'Edmée K..., veuve Z..., une décision défavorable au prévenu avait bien été prononcée : sa constitution de partie civile et ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lui ayant été causé par les agissements du prévenu ont en effet été accueillies, au moins dans des dispositions différentes par l'arrêt initial du 12 septembre 2000 " ; " alors que, Edmée Z... ne s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 en tant que cet arrêt n'avait pas fait droit à sa demande en réparation d'un préjudice matériel ; que, d'autre part, dans le cadre du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2003, Philippe X... a critiqué le chef de cet arrêt l'ayant condamné envers Edmée Z... à une indemnité pour préjudice moral sachant qu'aucune demande en réparation pour préjudice moral n'avait été formée par l'intéressée, le pourvoi de Philippe X... n'a pu avoir pour effet, en toute hypothèse, de remettre en cause le chef de l'arrêt du 15 décembre 2003 ayant écarté la demande d'Edmée Z... en tant qu'elle était fondée sur un préjudice matériel ; qu'en déclarant recevable la demande d'Edmée Z..., tendant à la réparation d'un préjudice matériel, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 567,591,710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; Attendu que, d'autre part, si les juridictions correctionnelles peuvent en application de l'article 710 du code de

procédure

pénale procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification, au motif, notamment, qu'il aurait été omis de statuer sur un des chefs de demande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Philippe X... a, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 2000, été déclaré coupable d'escroqueries, exercice illégal de la profession de banquier et condamné à payer des dommages-intérêts à plusieurs parties civiles, dont Edmée Z... ; que, sur le pourvoi du prévenu, les dispositions civiles de cet arrêt ont été censurées par la Cour de cassation ; Attendu que la même cour d'appel, autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 15 décembre 2003, alloué à Edmée Z... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral mais l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice matériel ; que Philippe X... s'est, à nouveau, pourvu en cassation contre cette décision à l'encontre de laquelle cette partie civile n'a pas exercé de voie de recours ; Attendu que la Cour de cassation a, le 6 avril 2005, censuré les dispositions civiles de ce dernier arrêt en constatant, notamment, qu'Edmée Z... avait été indemnisée, à tort, d'un préjudice moral dont elle n'avait pas demandé réparation, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu que, par arrêt du 31 mai 2006, cette juridiction a statué sur les demandes d'autres parties civiles mais n'a pas répondu à celle qu'Edmée Z... avait présentée par lettre ; Attendu que, saisie par celle-ci d'une requête en omission de statuer, la même cour d'appel lui a, par les motifs repris au moyen, alloué des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le pourvoi du prévenu ne pouvait avoir remis en cause les dispositions dudit arrêt qui l'avait déboutée de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, d'autre part, une omission de statuer ne peut-être réparée sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 2007, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 710
  • 567-1-1
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