Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 07-84. 397 F-D N° 6004 CI 31 OCTOBRE 2007 M. DULIN conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur l'opposition formée par : - Y... X... Jean, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 28 mars 2007, qui a déclaré non-admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 octobre 2006, ayant déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 23 mai 2006 ; Attendu que la
procédure
d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte, en application des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale, qu'au seul défendeur au pourvoi ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1