Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2006, qui, après avoir condamné Emil X... et Bogdan Y... pour transfert de capitaux sans déclaration, a rejeté sa demande tendant à la confiscation de la somme saisie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant débouté l'administration des douanes de sa demande de confiscation de la somme transférée en infraction à l'obligation déclarative ; " aux motifs que, selon les termes de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeur, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; qu'une déclaration est établie pour chaque transfert dont le montant est inférieur à 7 600 euros ; que, selon les termes de l'article 465 du même code : I.-la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; II.-en cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois renouvelable sur l'autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure
, dans la limite de six mois au total ; que la somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionné au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que l'administration des douanes demandant la confirmation de la décision du premier juge sur la déclaration de culpabilité et sur l'amende douanière, la décision déférée sera confirmée sur ce point ; que, pour solliciter la confiscation de la somme saisie, l'administration des douanes fait valoir que le but du voyage des prévenus et la destination des fonds transportés n'étaient manifestement pas ceux qui ont été déclarés et que les intéressés n'ont pas établi de façon certaine l'origine des sommes saisies ; qu'elle soutient que le transport de cette somme importante en petites coupures, pratique habituelle des trafiquants de stupéfiants, et le fait que le chien des douanes, spécialement dressé pour trouver des produits stupéfiants, ait découvert la cache contenant les billets suffisent à caractériser une présomption de trafic de stupéfiants ; qu'enfin, elle relève la présence dans le véhicule utilisé par les prévenus d'une cartouche de calibre 9 mm, marchandise prohibée au sens du code de douanes dont la détention est soumise à justification d'origine par application des dispositions des articles 28,215 et 215 bis du code des douanes ; qu'en premier lieu, il convient de relever que l'information judiciaire ouverte contre les prévenus visait également l'infraction de blanchiment de capitaux, laquelle a fait l'objet d'un non-lieu ; qu'aucune autre infraction douanière n'a été reprochée aux prévenus durant le cours de l'information ; que, quant à la provenance des sommes saisies, s'il est vrai que les déclarations des prévenus ont varié au cours de l'enquête puis de l'information, il n'en demeure pas moins qu'ils ont produit des documents authentifiés par notaire établissant l'existence de prêts qui avaient été consentis à leurs épouses, respectivement les 10 décembre 2003 et 7 janvier 2004, pour des montants correspondant au montant des sommes saisies ; que ces documents, légalisés par un officier public et ministériel, constituent, par leur forme officielle, des éléments de preuve sérieux dont la sincérité n'est pas utilement combattue par l'administration des douanes ; que le fait que les billets de banque en petites coupures aient été retrouvés dans le véhicule, s'il caractérise la volonté de dissimulation des prévenus, ne suffit pas à laisser présumer que l'argent était le produit d'un trafic de stupéfiants ; que, de même, le fait que le chien des douanes ait " marqué " à l'endroit où était caché l'argent ne constitue pas un élément suffisant pour rendre plausible un trafic de stupéfiants imputable aux prévenus ; d'autant qu'il résulte des investigations menées par les fonctionnaires de police que le 21 janvier 2004, c'est-à-dire le lendemain de l'interpellation des prévenus, le chien de la police n'a pas réagi dans son travail à l'intérieur de la voiture et n'a marqué aucun endroit ; qu'en outre, les services de police ont procédé à des recherches de reliquat de produits stupéfiants, dans le véhicule, en particulier sous la banquette arrière où étaient dissimulés les billets saisis, et ces investigations sont restées négatives ; qu'au demeurant, comme l'a souligné le premier juge, le véhicule utilisé par les prévenus était la propriété d'un tiers, étant immatriculé au nom de Z..., de sorte que les intéressés ne peuvent être présumés responsables de l'ensemble des utilisations antérieures de ce véhicule ; que cette constatation vaut également pour la découverte d'une munition de calibre 9 mm dans l'habitacle du véhicule, étant observé que les prévenus ont affirmé de manière constante que cette munition n'était pas leur propriété ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de confiscation formée par l'administration des douanes ; " 1° / alors que la confiscation des sommes transférées en infraction à l'obligation déclarative peut être prononcée soit si son auteur est trouvé en possession d'objet laissant présumer la commission d'une infraction douanière soit s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou participé à la commission d'une ou plusieurs infractions douanières ; qu'en refusant de faire droit à la demande de confiscation des sommes saisies aux motifs inopérants que les prévenus avaient bénéficié d'un non-lieu pour l'infraction de blanchiment de capitaux et qu'aucune autre infraction douanière ne leur avait été reprochée au cours de l'instruction, alors que la confiscation n'est pas subordonnée à la preuve d'un lien avec une autre infraction de droit commun ou de poursuites engagées du chef d'une précédente infraction douanière, mais seulement à l'existence d'une présomption ou d'éléments de fait rendant plausible la commission ou la participation à une infraction douanière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 2° / alors que, si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision quant au prononcé d'une peine complémentaire, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en refusant de prononcer la confiscation des sommes transférées sans déclaration au motif que les prévenus avaient produits des documents établissant l'existence de prêts consentis à leurs épouses respectives pour des montants correspondant aux sommes saisies sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'administration des douanes faisant valoir l'absence de caution d'un organisme officiel attestant l'origine des fonds, étayés par aucune attestation de retrait bancaire, en sorte que l'existence de prêts, s'agissant de sommes en liquide et en petites coupures, ne pouvait à elle seule exclure l'origine frauduleuse des fonds prêtés sans que ne soit rapportée la preuve de l'origine légale des fonds prêtés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3° / alors que, si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision quant au prononcé d'une peine complémentaire, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés ou contradictoires ; qu'en refusant de faire droit à la demande de confiscation des sommes saisies au motif que le fait que le chien des douanes ait " marqué " à l'endroit où était caché l'argent ne constituait pas un élément suffisant pour rendre plausible un trafic de stupéfiants, dès lors que la présence de stupéfiants dans le véhicule n'avait pas été confirmée par les investigations postérieures, le chien des officiers de police n'ayant pas marqué l'arrêt et les recherches de reliquats de produits stupéfiants dans le véhicule s'étant révélées infructueuses, alors que ces constatations étaient impropres à exclure l'existence de raisons plausibles de penser que les sommes saisies étaient liées à un trafic de stupéfiants dans la mesure où les billets pouvaient être imprégnés de stupéfiants sans pour autant que le véhicule le soit également, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 38,215,215 bis,392,414 et 419 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant débouté l'administration des douanes de sa demande de confiscation de la somme transférée en infraction à l'obligation déclarative ; " aux motifs que, " selon les termes de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeur, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; qu'une déclaration est établie pour chaque transfert dont le montant est inférieur à 7 600 euros ; que, selon les termes de l'article 465 du même code : I.-la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; II.-en cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois renouvelable sur l'autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure
, dans la limite de six mois au total ; que la somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionné au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que l'administration des douanes demandant la confirmation de la décision du premier juge sur la déclaration de culpabilité et sur l'amende douanière, la décision déférée sera confirmée sur ce point ( ) ; qu'au demeurant, comme l'a souligné le premier juge, le véhicule utilisé par les prévenus était la propriété d'un tiers, étant immatriculé au nom de Z..., de sorte que les intéressés ne peuvent être présumés responsables de l'ensemble des utilisations antérieures de ce véhicule ; que cette constatation vaut également pour la découverte d'une munition de calibre 9 mm dans l'habitacle du véhicule, étant observé que les prévenus ont affirmé de manière constante que cette munition n'était pas leur propriété ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de confiscation formée par l'administration des douanes ; " 1° / alors que la confiscation des sommes importées en fraude à l'obligation déclarative est encourue lorsque son auteur est trouvé en possession d'objet laissant présumer qu'il est l'auteur d'une ou plusieurs infractions douanières ; qu'en refusant de prononcer la confiscation des sommes transférées sans déclaration tout en constatant qu'une munition de calibre 9 mm avait été découverte dans l'habitacle du véhicule utilisé par les prévenus et qu'elle constitue, comme le rappelait l'administration des douanes, une marchandise prohibée dont la détention est soumise à justification d'origine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; " 2° / alors que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'en refusant de faire droit à la demande de confiscation des sommes saisies aux motifs inopérants que le véhicule dans lequel avait été découvert une munition de calibre 9 mm était la propriété d'un tiers et que les prévenus avaient affirmé que ladite munition ne leur appartenait pas, alors que la simple détention de marchandise prohibée suffit à caractériser le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées sans égard à l'identité de leur propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la confiscation des sommes saisies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'il tiennent de l'article 465 II, 2e alinéa, du code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 464
- 8
- 465
- 567-1-1