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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 avril 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 321-1 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 85, 211, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Christine X..., en date du 29 octobre 2002 ; "aux motifs que Marie-Christine X... a effectivement fondé sa nouvelle constitution de partie civile sur deux points différents et le principe d'autorité de la chose jugée ne peut trouver à s'appliquer totalement sans opérer de distinction ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 février 1998 portait exclusivement sur la question de l'obtention par la banque de l'application de la clause relative aux intérêts de retard ; qu'en constatant que l'application de cette clause ne résultait pas de la production de documents constituant des faux, le magistrat a, par son ordonnance du 2 août 2000, tranché définitivement cette question sur laquelle aucun élément nouveau et pertinent n'a été produit par la partie civile ni au cours de l'information ni dans le mémoire produit en appel ; que les faits nouveaux dénoncés dans la plainte du 29 octobre 2002 portent sur les modalités de calcul par l'établissement bancaire des intérêts dus par la partie civile à l'occasion de l'emprunt contracté par ses soins le 5 octobre 1998 pour un capital de 70 845 francs ; qu'il ressort de l'information que ce dernier prêt avait été consenti avec un taux d'intérêt variable, adossé à l'évolution des taux de référence à court et moyen terme sur ressources monétaires ; que, dans ces conditions, les calculs effectués par l'établissement bancaire pour établir, dans le cadre de l'instance civile, le montant dû au titre des intérêts, était soumis à la libre discussion des parties ; qu'un calcul, à le supposer erroné, des intérêts dus ne peut être assimilé à une manoeuvre frauduleuse pouvant fonder le délit d'escroquerie, la portée des décomptes d'intérêts produits par l'établissement bancaire lors de l'instance civile étant soumise à l'appréciation de la juridiction ; qu'aucun élément nouveau ne permet de rouvrir la

procédure

close par la précédente ordonnance de non-lieu ; que, quant aux faits dénoncés, objet de la présente plainte avec constitution de partie civile, ils ne peuvent recevoir de qualification pénale et un non-lieu à suivre contre quiconque s'impose ; " 1°) alors que le fait de produire en justice, comme preuve de ses prétentions, un document forgé à cette fin constitue une manoeuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à déterminer le prononcé d'un jugement emportant obligation ou décharge, peu important que le document ne constitue pas un titre et, partant, ne tombe pas sous le coup de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer qu'un calcul erroné des intérêts dus par un emprunteur ne peut être assimilé à une manoeuvre frauduleuse pouvant fonder le délit d'escroquerie et que la portée des décomptes d'intérêts produits par l'établissement bancaire lors de l'instance civile est soumise à l'appréciation de la juridiction, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de Marie-Christine X..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire de celle-ci, qui faisait valoir d'une part que les décomptes litigieux révélaient une démarche volontaire de la banque, qui avait frauduleusement modifié les taux d'intérêt des prêts à seule fin de réclamer à l'emprunteur une somme supérieure à celle qui était contractuellement due, d'autre part que c'est sur la base de ces taux frauduleusement majorés que la banque avait, devant la juridiction civile, produit des décomptes venant au soutien de ses prétentions, d'où il résultait que l'établissement bancaire, par la production de documents mensongers, seraient-ils soumis à discussion, avait déterminé le juge civil à prononcer une décision qui lui serait favorable, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, dans son mémoire, Marie-Christine X... faisait valoir que la banque avait, à son insu, en sa qualité de caution, frauduleusement étendu la durée de son engagement en modifiant la date de prise d'effet du prêt du 1er septembre 1989 ; qu'en se bornant à énoncer que les agissements dénoncés par la partie civile ne pouvaient constituer des manoeuvres frauduleuses pouvant fonder le délit d'escroquerie, sans rechercher si les modifications susvisées ne caractérisaient pas, à tout le moins, les délits de faux et usage de faux, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé par Marie-Christine X..., a violé l'article 575, alinéa 2, 5°, du code de

procédure

pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 575
  • 567-1-1
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