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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Bernard, contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, -le premier, en date du 14 février 2005, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour abus de confiance, installation d'appareils destinés à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, faux et usage, a écarté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; -le second, en date du 2 mai 2006, qui, pour les mêmes infractions, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 février 2005 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du code pénal,184,385,427,485,512,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 14 février 2005 a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; " aux motifs que le réquisitoire définitif du procureur de la République, dont l'ordonnance de renvoi adopte les motifs, énonce de manière précise et détaillée les faits, objet des points 1. 1. et 1. 3 de l'ordonnance, qui sont reprochés à Bernard Y..., et les qualifie d'abus de confiance ; que, dès lors, le prévenu ne pouvait avoir de doute sur l'infraction dont il devait répondre devant la juridiction répressive ; qu'en outre, le visa, dans l'ordonnance de renvoi, du texte applicable à la date de l'ordonnance, ne fait pas obstacle à l'application du texte antérieur, en vigueur à la date de commission des faits, dès lors que les éléments d'incrimination retenus dans la prévention entraient dans les prévisions de l'article 408 de l'ancien code pénal et ont été repris dans l'article 314-1 du nouveau code pénal ; que, dès lors, l'absence de visa de l'article 408 du code pénal ne fait pas grief au prévenu et l'exception de nullité doit être rejetée ; " alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction encourt l'annulation lorsqu'elle n'est pas conforme aux exigences de

motivation

posées par l'article 184 du code de

procédure

pénale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que l'ordonnance de renvoi qualifie les faits reprochés d'abus de confiance et que les éléments d'incrimination retenus dans la prévention entraient dans les prévisions de l'article 408 de l'ancien code pénal, alors applicable, pour en déduire que le prévenu ne pouvait avoir de doute sur l'infraction dont il devait répondre devant la juridiction répressive, sans rechercher si ladite ordonnance ou le réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs précisaient la nature du contrat en vertu duquel les fonds avaient été remis au prévenu, quoique cette précision fût essentielle, sous l'empire du texte susvisé, afin de permettre à l'intéressé de connaître la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, tirée de l'insuffisance de précision des faits reprochés au prévenu, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que ladite ordonnance, qui adopte les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, précise de manière détaillée les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'ordonnance répond aux exigences de l'article 184 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 mai 2006 :

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal,406 et 408 de l'ancien code pénal,2,6,8,388,427,485,512,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 2 mai 2006 a déclaré Bernard Y... coupable d'abus de confiance au regard d'un prêt de 2 400 000 francs consenti par la MNS ; " aux motifs que, sur la prévention d'abus de confiance : prêt sans intérêt de 2 400 000 francs remboursable en vingt-trois ans, il est reproché à Bernard Y..., entre 1991 et 1999, étant dirigeant de la MNS, de s'être fait accorder un prêt sans intérêt de 2 400 000 francs par celle-ci pour l'acquisition d'un appartement vendu par la MNS, sis ..., le montant du prêt étant égal au prix de cession de l'appartement ; qu'il convient de rappeler l'historique et les suites de cette transaction immobilière ; que, sur ce point, le rapport de l'IGAS énonce : " l'acquisition d'un appartement de la MNS dans des conditions de prix (2 400 KF soit 42 % de son coût réel de 5 527 KF), manifestement désavantageuses pour la mutuelle qui a, de surcroît, accordé un prêt sans intérêt sur la totalité du prix pour la durée de l'emprunt (vingt-trois ans), a supporté le coût de divers travaux et n'a pas recouvré, pendant six ans, les charges de copropriété dues par l'intéressé, soit environ 160 KF " ; que cette vente a été annulée par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, la juridiction correctionnelle est saisie de la qualification pénale des modalités du prêt, en ce qu'il a, alors que cette opération n'entrait pas dans le cadre des activités de la MNS, constitué pour celle-ci un préjudice financier évalué à 1 000 000 francs environ ; que la défense du prévenu soulève la prescription de l'action publique au motif que les faits en objet se sont déroulés en 1991, le premier acte interruptif de prescription étant intervenu le 5 novembre 1997 ; qu'il apparaît des éléments de la

procédure

que les documents relatifs à la vente de l'appartement et aux modalités du prêt et ce, selon les actes notariés, qu'y ont participé le président de la mutuelle, M. Z..., et le trésorier, M. A...; que l'intervention de ces personnalités n'est pas contestable ; que, néanmoins, cette présence lors de la signature des actes ne peut à elle seule légitimer l'opération ; qu'au contraire, il apparaît des actes d'instruction que, selon le rapport de l'IGAS, " le conseil d'administration, seule instance habilitée à prendre une telle mesure, n'a jamais pris position sur le principe et les modalités du prêt " ; que, selon les termes mêmes du procès-verbal du bureau plénier du conseil d'administration de la MNS, en date du 22 mai 1991, " l'ensemble des membres du bureau donne leur accord et laisse toute liberté au président Z...et à M. A..., en tant que trésorier, pour fixer le prix de l'acquisition en indiquant toutefois qu'il souhaite que le prix soit inférieur au prix du marché immobilier ; que les administrateurs déclaraient n'avoir eu connaissance ni du prix de vente ni de l'existence du prêt ni des modalités ; qu'au surplus, la baisse du montant du patrimoine immobilier ne devait pas apparaître dans les bilans des années suivantes alors que l'appartement acquis par Bernard Y... n'était plus la propriété de la mutuelle ; que cette inexactitude des bilans postérieurs démontre la réalité de dissimulation de l'ensemble de l'opération ; que la présence du président de la mutuelle et du trésorier n'établit nullement l'information du conseil d'administration ; que ces faits ont été portés à la connaissance du conseil d'administration, seulement à la suite des investigations diligentées dans le cadre des audits ordonnés par le président Courtieux, courant 1996, et par le rapport de l'IGAS du 22 décembre 1997 ; que, dès lors, les faits en raison de la dissimulation ne sont pas atteints par la prescription ; qu'il est également fait état par la défense du prévenu, celui-ci ne contestant nullement la réalité de l'opération et les chiffres relevés par l'instruction, que cet avantage en nature ne pouvait être considéré comme anormal ; que l'opération s'analyse en fait non comme un prêt, mais plutôt comme un crédit-vendeur, la mutuelle étant dépossédée de la somme de 2 400 000 francs, sans contrepartie, sans intérêt et dans des conditions irrégulières en la forme ; que notamment le notaire, par courrier adressé à l'attention personnelle de Bernard Y..., lui réclamait préalablement à la vente l'autorisation du conseil d'administration ; que ce document n'était pas transmis ; que l'irrégularité de l'opération, tant dans la forme que dans le fond, est imputable à Bernard Y... ; que celui-ci s'est ainsi comporté en dirigeant de fait, disposant de sa propre volonté d'un mandat général au sens de l'article 408 du code pénal ; que l'opération en cause a été contraire aux statuts de la mutuelle et aux intérêts de celle-ci ; que le prévenu sera déclaré coupable de ce chef de prévention ; " 1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu, sous la qualification d'abus de confiance, de s'être fait accorder un prêt sans intérêt de 2 400 000 francs remboursable en vingt-trois ans, alors que cette opération n'entrait pas dans le cadre des activités de la MNS ; que, pour estimer que si le prêt a été conclu en 1991 et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu en 1997, la prescription de l'action publique devait toutefois être écartée, la cour d'appel a énoncé que les administrateurs ont déclaré n'avoir eu connaissance ni du prix de vente ni de l'existence du prêt ni de ses modalités, que la baisse du montant du patrimoine immobilier de la MNS n'apparaissait pas dans les bilans de la mutuelle, de sorte que l'opération avait été dissimulée, et que la présence du président de la mutuelle et du trésorier lors de la signature de l'acte de prêt n'établit nullement l'information du conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, d'une part, le bureau plénier du conseil d'administration a, le 22 mai 1991, laissé toute liberté au président et au trésorier de la MNS pour fixer le prix de l'acquisition, que, d'autre part, les intéressés ont participé à la signature de l'acte de prêt, lequel mentionnait expressément qu'il était conclu sans intérêts, ce dont il résulte que le président et le trésorier, ainsi pleinement informés de l'existence et des modalités de ce prêt, étaient-dès sa conclusion-parfaitement en mesure de vérifier si un tel acte entrait ou non dans le cadre des activités de la MNS et, dans l'hypothèse où ce contrat aurait, en lui-même, constitué un abus de confiance au préjudice de la mutuelle, étaient également en mesure, dès l'origine, d'en informer le conseil d'administration afin d'engager des poursuites pénales contre le demandeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 6 du code de

procédure

pénale et les articles 406 et 408 anciens du code pénal, ensemble l'article 314-1 du code pénal ; " 2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché à Bernard Y... d'avoir, entre 1991 et 1999, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en se faisant accorder, alors qu'il était dirigeant de la MNS, un prêt sans intérêt de 2 400 000 francs remboursable en vingt-trois ans, opération n'entrant pas dans le cadre des activités de la MNS ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'opération litigieuse s'analyse en fait non comme un prêt, mais comme un crédit-vendeur, la mutuelle étant dépossédée, sans contrepartie, d'une somme de 2 400 000 francs sans contrepartie ; qu'ainsi, en relevant à la charge du demandeur des faits non compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; " 3°) alors que des fonds ne peuvent être détournés que s'ils ont été remis au prévenu à titre précaire, aux fins d'en faire un usage déterminé ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la mutuelle s'est trouvée dépossédée de la somme de 2 400 000 francs, sans contrepartie, et sans intérêts, et que le prévenu a disposé, de sa propre volonté, d'un mandat général au sens de l'article 408 du code pénal, pour en déduire que Bernard Y... doit être déclaré coupable d'abus de confiance, sans indiquer à quel titre le prévenu se serait vu remettre la somme litigieuse, fût-ce dans le cadre d'un mandat général, ni rechercher en quoi l'intéressé était chargé de faire de cette somme un usage déterminé, en exécution d'un des contrats visés à l'article 408 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance relatifs à un prêt de 2 400 000 francs, consenti sans intérêt pour une durée de vingt-trois ans à Bernard Y..., en 1991, par la Mutuelle nationale des sportifs, pour l'acquisition d'un appartement dont celle-ci était propriétaire, l'arrêt énonce que, si le président de la mutuelle et son trésorier étaient présents lors de la signature des actes notariés, les administrateurs n'avaient eu connaissance ni du prix de vente ni de l'existence du prêt ni de ses modalités ; que les juges ajoutent que la diminution du patrimoine immobilier de la mutuelle n'est pas apparue dans les bilans des années qui ont suivi la vente et que les faits ont été portés à la connaissance du conseil d'administration à la suite d'audits ordonnés par son président en 1996 et d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales établi à la fin de l'année 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation de l'opération litigieuse, et d'où il résulte que les faits n'étaient pas prescrits lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information le 5 novembre 1997, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, portant sur l'attribution du prêt de 2 400 000 francs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dans les limites de la prévention, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal,2,427,485,512,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 2 mai 2006 a déclaré Bernard Y... coupable de faux et usage de faux en ce qui concerne le bilan de la MNS de 1994 à 1997 ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu, alors qu'en sa qualité de directeur général il avait la charge de vérifier que les écritures comptables sont passées conformément au plan comptable, d'avoir présenté de faux bilans en omettant d'y faire figurer la dépréciation du poste immeuble résultant de la vente faite à lui-même de l'appartement de la rue Thibourméry, étant précisé qu'à la suite de cette vente en novembre 1991, le poste immeuble ne comportait aucune dépréciation, alors que devait être constatée une dépréciation de 3 327 453 francs, représentant la différence entre la valeur comptable au 25 octobre 1991 et le prix de vente à Bernard Y... ; que ces chiffres devaient être repris chaque année jusqu'au bilan 1996 qui corrigeait en partie seulement une perte de 2 234 372 francs ; que cette absence de rigueur comptable est en rapport direct avec la vente et avait nécessairement pour effet d'occulter dans les écritures figurant au bilan la différence avantageuse pour Bernard Y... entre la valeur comptable du bien et le prix de vente dont il a bénéficié ; que la défense du prévenu, sur ce point, fait état de l'incertitude pouvant exister sur la valeur des biens immobiliers de la mutuelle et principalement de la valeur de l'appartement acquis par Bernard Y..., et en tout état de cause attribue la responsabilité d'une erreur éventuelle sur ce point au trésorier M. A...et à l'expert comptable ; que, pour ce qui concerne la valeur de l'appartement acquis par Bernard Y..., force est de constater, nonobstant toute estimation postérieure, que l'immeuble entier était acquis par la mutuelle au prix de 10 331 582 francs au troisième trimestre 1991, l'appartement duplex de Bernard Y... représentant, aux termes du règlement de copropriété, le 14 novembre 1991,457 / 1000 ; que la valeur comptable dudit appartement apparaissait ainsi pour un montant de 5 727 453 francs ; qu'outre le dol civil résultant de la comparaison de ces chiffres, la vente ayant été annulée par décision du tribunal civil de Paris, il y avait lieu de faire figurer au bilan la dépréciation du poste immobilier ; que Philippe B..., expert-comptable en charge de la MNS, entendu par le magistrat instructeur, critiquait vivement cette écriture qu'il qualifiait de faux bilan, qu'il précisait n'avoir aucun contact avec le trésorier M. A..." je ne le rencontrais jamais, ayant affaire uniquement avec M.Y... " ; que ces écritures inexactes ont été reproduites jusqu'en 1996 et en partie en 1997 ; que Bernard Y... sera déclaré coupable de faux et usage de faux dans les termes de la prévention ; " alors qu'en reprochant au prévenu d'avoir omis de faire figurer dans les bilans de la MNS la dépréciation du poste immeuble résultant de la vente faite à lui-même de l'appartement de la rue Thibourméry, pour en déduire que le demandeur a commis le délit de faux et usage de faux, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Bernard Y... qui faisait valoir que, il ressort du rapport de la fiduciaire Devillebichot qu'en ce qui concerne la vente litigieuse, deux écritures ont été passées dans le bilan de l'année 1991, à savoir une première constatant une moins-value de 1 587 000 francs, une seconde annulant la première, que, d'autre part, il est constant que c'est Bernard Y... lui-même qui a donné l'instruction à Mme C..., comptable de la MNS, de passer la première écriture, ce qui était de nature à démontrer qu'en toute logique, le demandeur ne pouvait être l'auteur de la seconde écriture, et que, dans l'hypothèse où il aurait eu l'intention de dissimuler la moins-value litigieuse, il se serait purement et simplement abstenu de passer la première écriture, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal,2,427,485,512,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 2 mai 2006 a déclaré Bernard Y... coupable d'installation d'appareils destinés à l'interception de correspondances émises par voie de télécommunication ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir, courant 1996, lors de l'installation d'un nouveau central téléphonique, fait installer une entrée en tiers, sans bip de présence, et d'en avoir fait usage, notamment le 29 février 1997, en écoutant une conversation entre deux collaboratrices de la MNS, Mmes D...et E...; que Philippe F..., administrateur provisoire de la mutuelle à compter du 1er avril 1998, déclarait que, le 3 avril, prenant possession du bureau de Bernard Y..., il constatait l'existence d'un système d'écoute téléphonique piloté depuis son bureau ; que l'existence de ce système d'écoute avait été constatée sur demande du président Courtieux par procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 1997 ; que Jean-Claude G..., entendu par les enquêteurs, confirmait avoir procédé à cette installation courant 1996 à la demande de Bernard Y..., et à l'appui, remettait les factures y afférentes ; que Bernard Y... sera déclaré coupable pour avoir procédé à l'installation d'appareils conçus pour intercepter des correspondances par voie de télécommunications et ce au préjudice du personnel de la MNS ; que, pour ce qui concerne l'usage réel par Bernard Y... de ladite installation avec suppression d'avis d'entrée en tiers, celle-ci n'est pas suffisamment démontrée par les éléments de la

procédure

; " alors que l'article 226-15 in fine du code pénal, qui n'incrimine que l'installation d'appareils conçus pour réaliser des interceptions de communications, ne vise que les appareils ayant pour objet de permettre à leur utilisateur des écoutes clandestines de conversations ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de cette infraction, tout en relevant qu'il n'est pas établi que le demandeur ait fait usage de l'installation litigieuse en supprimant l'avis d'entrée en tiers, ce dont il résulte que ladite installation n'avait nullement été mise en place pour intercepter des conversations à l'insu de leurs auteurs, mais devait simplement permettre des conversations à plusieurs personnes après notification expresse de la présence du tiers, ce dont il résulte que l'installation litigieuse n'était pas destinée à la réalisation d'écoutes clandestines, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal,406 et 408 anciens du code pénal,2,6,8,388,427,485,512,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 2 mai 2006 a déclaré Bernard Y... coupable d'abus de confiance au regard de l'emploi, à des fins personnelles, de Mme H...; " aux motifs que Mme H...était employée de la MNS et chargée de l'entretien des parties communes de deux immeubles appartenant à la MNS, l'un d'eux étant celui de la rue Thibourmery où Bernard Y... avait son domicile ; que Bernard Y... ne conteste pas avoir bénéficié des prestations professionnelles de Mme H...pour l'entretien de son appartement mais affirme l'avoir employée hors les heurs de service que celle-ci devait à la MNS et l'avait rémunérée personnellement ; que la nature des travaux de ménage effectués par Mme H...au domicile de Bernard Y... n'est contestée ni par le prévenu ni par celle-ci ; qu'il est constant que ni Bernard Y... ni Mme H...ne produisent quelque document que ce soit (déclaration de revenu, fiche de salaire, déclarations URSSAF) à l'appui de la rémunération de Mme H...sur les fonds personnels de Bernard Y... ; qu'entendu sous serment par le magistrat instructeur, Mme H...confirmait avoir travaillé chez Bernard Y... environ vingt heures par semaine et avoir été payée pour ce faire par la MNS ; que Bernard Y... sera déclaré coupable de ce chef de prévention ; " alors que, dans ses écritures d'appel, le demandeur se prévalait d'une attestation de Mme H..., régulièrement produite aux débats, aux termes de laquelle l'intéressée déclarait, le 13 février 1997, qu'indépendamment de son emploi au sein de la MNS, elle effectuait des travaux personnels et à titre privé pour le compte de Bernard Y..., ce dont il résulte que cette activité était rémunérée par le demandeur sur ses fonds propres ; qu'en se déterminant par la circonstance que les travaux exécutés par Mme H...au domicile de Bernard Y... étaient réglés par la MNS, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, installation d'appareils destinés à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, faux et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Bernard Y... devra payer à la Mutuelle des sportifs au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 408
  • 184
  • 314-1
  • 6
  • 388
  • 441-1
  • 593
  • 226-15
  • 618-1
  • 567-1-1
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