Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt n° 88 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 16 novembre 2006, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 593, 800 et R 117 1° du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 800 et R 117 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un règlement d'administration publique détermine les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle ou de police et en établit le tarif ; Attendu qu'aux termes de l'article R 117, 1° b, du code de
procédure
pénale, chaque médecin régulièrement commis reçoit à titre d'honoraires, pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport, une somme calculée en fonction de la cotation C 3,5 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le docteur Alain X... régulièrement commis par le juge d'instruction le 29 juin 2006 à l'effet d'examiner une victime, consulter les dossiers concernant cette personne, décrire ses blessures, fixer les différents préjudices et faire toute observation utile, a déposé le 19 juillet 2006 un mémoire d'honoraires retenant la cotation 10 C correspondant à 33000 francs CFP soit 276,54 euros ; Attendu que le procureur de la République a requis que la somme demandée soit ramenée à 11 550 francs CFP; que le juge d'instruction a fait droit à la demande de l'expert, et que sur le recours du ministère public, la chambre de l'instruction, pour confirmer cette décision, retient que la mission confiée à l'expert est beaucoup plus complète que celle prévue à l'article R 117 1° du code de
procédure
pénale et qu'en l'absence de texte fixant une rémunération dans le cas d'une expertise telle que celle ordonnée, il y a lieu de faire application de la juste rémunération ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, la mission et les diligences réalisées par l'expert correspondent à celles prévues par l'article susvisé, la chambre de l'instruction a méconnu l'article R 117 1° b précité ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 novembre 2006 ; FIXE à 73,50 euros les honoraires d'expertise d'Alain X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L411-3
- 567-1-1