Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 mars 2007, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'article R. 231-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 800 du code de
procédure
pénale et 112-2 2° du code pénal ; Attendu qu'au terme du premier de ces textes, un règlement d'administration publique détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et en établit le tarif ; Attendu que l'arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du code de
procédure
pénale, fixe la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques ; Attendu qu'en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal les lois de
procédure
sont immédiatement applicables aux
procédure
s en cours ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, qu'au cours d'une enquête préliminaire la société Orange France a été requise d'identifier 119 abonnés à partir de numéros de téléphone mobile; qu'après exécution de la mission, un mémoire de frais d'un montant de 1203,77 euros toutes taxes comprises, soit 9,15 euros hors taxe par identification pour 110 facturées a été présenté par la société Orange France ; que le juge taxateur a taxé ce mémoire à la somme de 855,14 euros; que la société Orange France a interjeté appel de cette décision en soutenant que la somme demandée correspondait à son catalogue de prix ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et fixer la taxe à la somme demandée par l'opérateur, l'arrêt retient que la facturation est conforme au tarif de l'époque de la fourniture de la prestation ainsi qu'au tarif produit, et que ce tarif constitue la juste rémunération ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était tenue d'appliquer la tarification résultant de l'arrêté du 22 août 2006, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R231-1
- 800
- R213-1
- 567-1-1