Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 juillet 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 593, 706-71, 712 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie de demandes de mise en liberté présentées par un détenu sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition en application des articles 706-71 et 712 du code de
procédure
pénale, à défaut de la présence de son avocat ; que, dès lors, en se limitant à viser l'ordonnance de non-comparution du président de la chambre de l'instruction, en date du 21 juin 2007, ce, en l'absence d'un avocat pour assister ou représenter le détenu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le demandeur, mis en accusation des chefs ci-dessus cités par ordonnance, en date du 25 septembre 2006, confirmée le 23 novembre 2006 par arrêt de la chambre de l'instruction, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté le 20 février 2007, a présenté les 22, 25, 26, 27, 29 juin et les 2, 3, 4 juillet 2007 des demandes de mise en liberté ; Que, par ordonnance du 5 juillet 2007, en application des dispositions de l'article 148-2, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale, le président de la chambre de l'instruction a refusé la demande de comparution personnelle de Vincent X... ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence du demandeur et de son avocat ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, lorsque le président de la juridiction a fait usage des dispositions du texte précité par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, invoque des textes inapplicables en l'espèce, ne saurait qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que ne se distingue et n'est utilement invoquée aucune considération propre à remettre en cause les charges de culpabilité relevées dans la décision de renvoi ; qu'au soutien de sa demande, Vincent X... a fait valoir que les faits allégués étaient anciens, que sa situation actuelle ne lui permettait pas d'assister utilement ses proches, confrontés à des difficultés matérielles et psychiques, insurmontables et qu'en cas d'élargissement, il serait séparé de sa fille âgée de quinze ans résidant avec son frère et leur mère à Venerque, dès lors qu'il pourrait être lui-même hébergé par une belle-soeur vivant seule à Toulouse ; qu'au résultat des investigations effectuées, l'intéressé paraît avoir laissé libre cours, dans le contexte d'une sexualité exigeante et polymorphe et durant de nombreuses années, à une pulsion pédophilique névrotique, principalement orientée vers un entourage immédiat, fragile et vulnérable ; qu'en l'absence de tout contrôle efficace, il présentait, lors des examens psychiatriques, une dangerosité réelle, dont il n'avait pas réellement pris conscience et qu'il n'a pas totalement explorée, expliquant encore, dans sa récente requête, qu'il n'avait "pas commis les faits tels qu'ils (lui étaient) reprochés ; qu'en cet état et au vu de la peine encourue, il reste particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait s'affranchir d'un engagement invérifiable d'éloignement pour se livrer, malgré la mesure d'assistance éducative en cours et un éventuel suivi socio-judiciaire, à de nouveaux méfaits ; que, s'agissant de violations délibérées, répétées sur une longue période de l'intégrité sexuelle et psychique de jeunes enfants, confiantes et sans défense dans un cadre familial et durablement traumatisées, les faits pour lesquels il est poursuivi sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; que dans ces conditions, les demandes de mise en liberté doivent être rejetées ; "alors que la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Vincent X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 137
- 567-1-1