Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour dappel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 septembre 2006, qui, dans la
procédure
suivie contre Jacques Y... et Albert Z... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 1134 du code civil, 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a confirmé le jugement ayant renvoyé Jacques Y... et Albert Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique et a, en conséquence, débouté André X... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que, les propos diffamatoires invoqués peuvent être résumés comme l'allégation que André X..., maire de Coudekerquebranche, aurait recruté l'ex-épouse de Albert Z... et/ou de Jacques Y... parmi le personnel municipal moyennant paiement de 10 000 euros ; que si ces propos portent en effet atteinte au crédit et à l'honneur de l'élu municipal, il reste à examiner si la preuve est rapportée qu'ils ont été tenus, à l'égard d'André X..., par les deux intimés ; que l'attestation de Alain A... est trop imprécise, rapportant une conversation concernant en effet « 10 000 euros donnés au maire pour embaucher l'ex-femme de Jacques Y... et Albert Z...», mais sans que soient indiqués les participants à la conversation ni les auteurs de ces propos ; que l'attestation de Robert B... est également imprécise, un doute sur la date des propos allégués se rajoutant ; que l'attestation de Christophe C... est plus précise quant aux auteurs, quoiqu'indirecte, puisqu'elle fait état d'une conversation « sur le fait que M. Y... dit » ; que si Jacques Y... est en effet donné comme faisant partie des membres du groupe qui conversait alors, le 9 décembre 2005, avec Albert Z... et «un nouveau balayeur», il n'est pas dit qu'il tînt alors et appuyât de tels propos, qui faisaient l'objet de la conversation comme peut l'être une rumeur, et qu'il pouvait tout aussi bien révoquer en doute pour sa part ; qu'au surplus cette attestation n'est pas régulière en la forme, l'identité du scripteur ayant été seulement surajoutée d'une main manifestement étrangère ; qu'ainsi elle ne peut être retenue comme rapportant la preuve d'une diffamation » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 5) ; "alors que, d'une part, Christophe C... affirmait, dans son attestation, avoir entendu, le 9 décembre 2005, Jacques Y... et deux autres personnes converser «sur le fait que Jacques Y... a dit que M. D... a embauché sa femme pour 10 000 euros que lui a donné M. E..., son père», ce dont il ressortait clairement que Jacques Y..., présent lors de la conversation relatée, avait alors tenu les propos qui lui étaient imputés ; qu'en affirmant que l'attestation de Christophe C... ne disait pas que Jacques Y... avait alors tenu et appuyé ces propos, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut écarter un élément de preuve produit par une partie au seul motif qu'il serait irrégulier en la forme ; qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'en écartant a priori l'attestation de Christophe C... en raison d'une irrégularité en la forme de cet élément de preuve, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve ; "alors, qu'en toute hypothèse, le fait de propager une rumeur nuisant à la réputation d'autrui constitue une diffamation ; qu'en prononçant une relaxe du chef de diffamation non publique après avoir constaté que les propos imputés à Albert Z... et Jacques Y... «faisaient l'objet de la conversation comme peut l'être une rumeur», ce dont il résultait qu'Albert Z... et Jacques Y... avaient, à tout le moins, lors de cette conversation, propagé une rumeur et ainsi exprimé un propos nuisant à la réputation de André X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés» ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir exactement apprécié le sens et la portée des propos dénoncés, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, retenu qu'il n'était pas établi que ces propos avaient été tenus par les deux prévenus auxquels ils étaient imputés; D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit d'André X..., des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R621-1
- 618-1
- 567-1-1