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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Z... Sophie, épouse de X... de Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Cour européenne des droits de l'homme,222-13 du code pénal,575 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs qu'il apparaît que ce soit la partie civile qui puisse être à l'origine des incidents du 24 juin 2005 en injuriant les parents de son mari et en leur lançant une chaise, ce qui a d'ailleurs conduit Mme de X... de Y..., mère, à déposer plainte, en produisant un certificat médical ; qu'on peut donc penser que l'attitude du témoin assisté a donc été dictée par la légitime défense de ses parents agressés ; que les faits du 13 novembre 2002 sont intervenus alors que le couple avait tenté de se réconcilier et se sont déroulés sans témoin ; que les protagonistes sont contraires en fait et le témoin assisté invoque la " rage folle " de son épouse, le menaçant d'un bâton armé de clous ; qu'aucune preuve décisive ne peut être retenue devant ces dénégations croisées ; que les faits du 5 juin 2003 se sont produits au moment du déménagement de Sophie Z..., épouse de X... de Y..., en présence d'un huissier de justice ; que celui-ci, s'il a constaté les dégâts causés par Sophie Z..., épouse de X... de Y..., n'a cependant constaté aucune violence directement imputable au témoin assisté et a confirmé l'agressivité permanente de Sophie Z... envers son mari ; qu'il est peu probable, ainsi que le relève le mémoire du témoin assisté, que les hématomes exhibés par la partie civile seraient apparus instantanément ; qu'autant d'éléments interdisent la certitude nécessaire à la caractérisation d'une culpabilité pénale ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes concordantes précises et circonstanciées contre Henry de X... de Y... d'avoir commis les faits dénoncés par son épouse, alors au surplus, que le contexte conflictuel de la séparation émaillée par des provocations réciproques, est largement établi ; " 1°) alors que, d'une part, la légitime défense suppose pour être retenue un acte nécessité par la défense de soi-même ou d'autrui et proportionnel à la gravité de l'atteinte portée par l'attaquant ; qu'il appartient aux juges de caractériser la légitime défense et de justifier leur décision, la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivalent à leur absence ; que, pour admettre que les faits de violences volontaires survenus le 24 juin 2005 reprochés à Henry de X... de Y... n'étaient pas établis, la chambre de l'instruction a estimé qu'il apparaissait que la partie civile pouvait être à l'origine de ces incidents du 24 juin 2005 et qu'on pouvait donc penser que l'attitude du témoin assisté avait été dictée par la légitime défense ; qu'en se fondant sur de tels motifs dubitatifs et qui ne caractérisent aucun des éléments constitutifs de la légitime défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que, d'autre part, s'agissant des faits du 13 novembre 2002, ainsi que le faisait valoir Sophie de X... de Y... dans son mémoire, elle présentait de multiples contusions au cou, au dos et au bas du dos ainsi qu'un décollement du placenta qu'elle n'avait pu s'occasionner volontairement contrairement à ce que soutenait Henry de X... de Y... ; qu'en estimant que les faits de violence du 13 novembre 2002 n'étaient pas établis, les parties étant contraires en fait et Henry de X... de Y... faisant valoir que son épouse l'aurait menacé avec un bâton clouté sans répondre au mémoire de Sophie de X... de Y... faisant valoir qu'elle présentait des blessures qu'elle n'avait pu s'infliger elle-même, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que, enfin, s'agissant des faits du 5 juin 2003, Sophie de X... de Y... faisait valoir qu'un témoin avait attesté des faits de violences émanant du mari ; qu'en se bornant, pour considérer que la matérialité des faits n'était pas établie, à dire que l'huissier, lors de sa présence sur les lieux, n'avait constaté aucune violence directement imputable à Henry de Y... sans examiner la réalité des faits antérieurs à l'arrivée de l'huissier et attestés par témoin, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violences aggravées reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 575
  • 567-1-1
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