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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 août 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 200 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la cour était composée du président, des conseillers, du greffier et du ministère public représenté aux débats et, au prononcé de l'arrêt, par l'avocat général, que, d'autre part, la chambre de l'instruction a rendu son arrêt après avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier ; "alors que, comme le prévoit l'article 200 du code du

procédure

pénale, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à la présence du greffier lors du délibéré, il n'est pas justifié que la composition de la chambre de l'instruction ait été régulière" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 194, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté régulièrement présentées par le détenu les 18, 19, 23, 24 et 25 juillet 2007, au vu du réquisitoire écrit et signé par le procureur général le 24 juillet 2007 ; "alors que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le réquisitoire écrit et signé par le procureur général étant intervenu le 24 juillet 2007, le dossier relatif à la demande de mise en liberté du 25 juillet 2007 n'était pas en état et la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sur cette demande qu'après avoir écarté des débats les réquisitions écrites du ministère public, d'autant que l'arrêt ne constate ni la comparution du détenu ni l'intervention d'un avocat pour le représenter" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les réquisitions écrites du procureur général sont datées du 25 juillet 2007 et font référence à la demande de mise en liberté formée par Vincent X... le même jour ; D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que le dossier n'était pas en état dès lors que le réquisitoire du ministère public en date du 24 juillet 2007 ne pouvait se référer à une demande de mise en liberté formée le lendemain, manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 593, 706-71 et 712 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie de demandes de mise en liberté présentées par un détenu sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil ; "alors que, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte également des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition en application des articles 706-71 et 712 du code de

procédure

pénale, à défaut de l'audition de son avocat ; qu'en statuant sur les demandes de mise en liberté présentées par le détenu, sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Vincent X..., mis en accusation des chefs susvisés, par ordonnance du 25 septembre 2006, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 novembre 2006, devenu définitif, a présenté, les 18, 19, 23, 24 et 25 juillet 2007, des demandes de mise en liberté ; que, par ordonnance du 25 juillet 2007, prise en application des dispositions de l'article 148-2, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de l'intéressé ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence du demandeur et de son avocat ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, lorsque le président de la juridiction a fait usage des dispositions du texte précité par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, invoque des textes inapplicables en l'espèce, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que, par un arrêt du 23 novembre 2006, la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Vincent X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour des faits de viols et atteintes sexuelles qu'il aurait commis sur deux de ses filles alors âgées de moins de quinze ans respectivement en 1992 ou 1993, et courant 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que cet arrêt a été rendu sur appel d'une ordonnance de mise en accusation prononcée le 25 septembre 2006 alors que Vincent X... était en détention provisoire ; qu'en application de l'article 181, alinéa 7, du code de

procédure

pénale visé dans l'ordonnance le titre de détention conservait sa force exécutoire, de sorte que c'est à tort que Vincent X... soutient être retenu sans titre depuis le 4 novembre 2006 ; que Vincent X... fait valoir que sa mise en liberté serait sans risque pour les victimes, la société, l'autorité judiciaire, et qu'elle permettrait d'éviter la poursuite de la désagrégation de la cellule familiale, confrontée notamment à de graves difficultés matérielles ; que, cependant, au regard des éléments résultant de l'enquête, de la réfutation par l'intéressé de toute une partie des faits décrits par ses filles, des résultats des expertises effectuées, desquelles il ressort que Vincent X... présente une sexualité exigeante et polymorphe ainsi qu'une maîtrise pulsionnelle insuffisante, il demeure de sa part un risque grave de tentative de pressions directes ou indirectes pour faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'en outre, Vincent X... n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion permettant d'exclure un risque de réitération ; qu'enfin, s'agissant de violations délibérées, répétées sur une longue période, de l'intégrité sexuelle et psychique de jeunes enfants dans un cadre familial, les faits pour lesquels Vincent X... est poursuivi sont, en dépit de leur ancienneté, de nature à heurter encore à ce jour de façon exceptionnelle la conscience publique ; que, par ailleurs, l'arrêt de mise en accusation, objet d'un pourvoi qui a été rejeté, a de façon motivée rejeté la demande d'acte à nouveau présentée par Vincent X... ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, dès lors, les demandes doivent être rejetées ; "alors que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Vincent X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention malgré la fin de l'instruction et le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que Vincent X... restant détenu, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de

procédure

pénale, jusqu'à son jugement par la cour d'assises devant laquelle il doit comparaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation dont il a fait l'objet est devenue définitive, le grief allégué n'est pas encouru ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 200
  • 567-1-1
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