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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 juillet 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,148-1,144 et suivants du code de

procédure

pénale,145-3 du même code,593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Eric X... ; " aux motifs que bien que l'instruction soit à présent terminée, il demeure nécessaire de prévenir les risques de pression sur les témoins et de les mettre à l'abri des éventuelles violences d'Eric X..., qui a été condamné à plusieurs reprises pour des actes de cette nature ; que la lourdeur de la peine criminelle encourue est de nature à inciter Eric X... à se soustraire à l'acte de la justice, alors qu'il ne bénéficie ni d'un logement stable ni d'un travail salarié ; qu'enfin, le décès d'un homme, battu à mort et tailladé à l'aide de couteaux, a causé un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public ; que la remise en liberté raviverait le trouble apaisé par la détention des personnes mises en cause dans cette affaire ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, ne pourrait atteindre les objectifs susvisés ; qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter certaines indications particulières et, notamment, justifier du délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; que ces dispositions sont tout à fait générales et s'appliquent, indistinctement, à toute détention provisoire avant jugement ; qu'ainsi, en rejetant la demande de mise en liberté d'Eric X... sans donner les indications particulières dont s'agit, lors même que, quel que soit le titre en vertu duquel il demeure détenu dans l'attente d'être jugé, son maintien en détention bien au-delà du délai prévu supposait le respect de l'obligation prévue par le texte susvisé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions impératives dudit texte ; " alors que, d'autre part, dans son mémoire régulièrement déposé et visé le 23 juillet 2007, Eric X... justifiait, attestations à l'appui, disposer d'un logement au centre ..., et d'un stage de formation professionnelle dans ce même établissement ; qu'en se bornant ainsi à déclarer qu'il ne bénéficie ni d'un logement stable ni d'un travail salarié, sans s'expliquer sur ce chef du mémoire et les éléments de preuve produits, faisant précisément état de l'hébergement et du stage de préorientation dont disposerait Eric X..., qui a toujours travaillé en détention, à sa sortie, s'il était remis en liberté, la chambre de l'instruction n'a pu légalement motiver sa décision ; " alors que, de surcroît, seul un trouble exceptionnel et persistant, c'est-à-dire encore actuel, à l'ordre public, peut motiver le maintien en détention ; qu'en constatant un trouble " durable ", " apaisé par la détention de personnes mises en cause dans cette affaire ", sans préciser si le trouble dont s'agit était, actuellement, encore causé par l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ; " alors, enfin, que l'arrêt, constatant que l'instruction était terminée, ne pouvait sans même s'en expliquer, considérer qu'il demeurait encore nécessaire de prévenir le risque de pression sur les témoins, ou de les mettre à l'abri d'éventuelles violences, lors même qu'il était constant que la scène de crime n'avait eu aucun témoin direct, que seul Rodolphe Y..., mis en cause à titre principal et lui-même détenu, avait cherché à impliquer Eric X... dans les faits qui lui étaient personnellement reprochés et que toutes les personnes citées comme témoins avaient déjà été entendues au cours de l'instruction ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 c de la Convention européenne des droits de l'homme,137 et suivants du code de

procédure

pénale,593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information, tels que ci-dessus résumés, des charges suffisantes à l'encontre d'Eric X... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; " que ses dénégations constantes et son refus de participer à la reconstruction, face aux éléments circonstanciés qui lui sont opposés, ne donnent pas de cohérence à sa défense ; " qu'en effet, Eric X... est formellement mis en cause par son co-mis en examen qui, ce faisant, apporte des éléments à charge contre lui également, ce qui étaye sa crédibilité ; que la relation des faits donnée par Rodolphe Y... est confortée par Mme Z..., la voisine relatant simplement ce qu'elle a entendu ; que les explications fluctuantes d'Eric X... sur la présence de l'ADN de la victime sur son pantalon ne peuvent justifier la présence de ce sang sur son vêtement et confortent les déclarations de son co-mis en examen ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Eric X... invoquait, précisément, l'absence de tout élément objectif susceptible de constituer des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, indiquant même que les seuls éléments matériels du dossier vont dans le sens de son innocence ; qu'en ne justifiant pas d'éléments précis de nature à corroborer les simples accusations formulées, tardivement, par son co-mis en examen contre lui, que son refus de participer à une reconstitution des faits auxquels il a toujours affirmé n'avoir pas participé, ne saurait étayer, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 5 § 1-c de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la présomption d'innocence, et le caractère exceptionnel de la détention provisoire " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les dispositions de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale sont inapplicables lorsque l'ordonnance de mise en accusation a, comme en l'espèce, acquis un caractère définitif ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-3
  • 567-1-1
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