Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, pour détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives, a condamné Geoffroy X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer des fonctions dans la police nationale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 509 du code de
procédure
pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article 515, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Geoffroy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Strasbourg, en 2003, commis des faits de corruption passive et de détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives ; que, par jugement du 6 octobre 2006, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite du chef de corruption passive et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction d'exercer des fonctions dans la police nationale pour détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives ; que le ministère public a interjeté appel des seules dispositions relatives à la relaxe pour corruption passive; que le prévenu a relevé appel de la peine d'interdiction d'exercer des fonctions dans la police nationale ; Attendu que les juges du second degré, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la relaxe pour corruption passive, ont porté la durée de la peine d'interdiction professionnelle à deux ans, aggravant ainsi le sort du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas relevé appel de la condamnation pour détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives et que seul le prévenu avait interjeté appel de la peine d'interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2007, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à deux ans d'interdiction d'exercer des fonctions dans la police nationale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que la durée de l'interdiction d'exercer des fonctions dans la police nationale à laquelle a été condamné le prévenu est d'un an ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt pertiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 509
- L411-3
- 567-1-1