Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - de X... Olivier, - Y... Michel, contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date, - le premier du 13 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus d'autorité, a ordonné un supplément d'information, - le second du 24 janvier 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus d'autorité et complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 13 avril 2005 : Sur sa recevabilité : Attendu que, les demandeurs, alors témoins assistés et n'ayant pas été parties à la
procédure
, n'ont pas qualité pour exercer les voies de recours ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt en date du 24 janvier 2007 : Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, du décret n° 2000.276 du 24 mars 2000, des articles 121-6, 121-7 et 432-1 du code pénal, 213, 591 et 593 du code de
procédure
civile ; "en ce que l'arrêt du 24 janvier 2007 a ordonné le renvoi correctionnel de Michel Y... et Olivier de X... des chefs d'abus d'autorité et de complicité de ce délit ; "aux motifs que, par arrêt définitif du 26 février 2003, la chambre de l'instruction a déclaré la constitution de partie civile de Jean-Louis Z... recevable sur les faits d'abus d'autorité ; que c'est en exécution d'un arrêt de cette chambre que, compte tenu des indices graves apparus à leur encontre, Michel Y... et Olivier de X... ont été mis en examen respectivement des chefs d'abus d'autorité et de complicité d'abus d'autorité par fourniture d'instructions ; que, comme souligné dans la décision précitée, en invoquant une dérogation ministérielle supposée, autorisant les policiers municipaux de Levallois-Perret à conserver leur armement de quatrième catégorie, Michel Y... a pris, à l'égard de ceux-ci, une mesure destinée à faire échec à la loi ; qu'en effet, si, en application de l'article 412.51 du code des communes, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme lorsque la nature de leurs interventions le justifie et qu'en application des articles 2 et 3 du décret n° 2000.276 du 24 mars 2000 (JO 26 mars 2000), ces mêmes agents peuvent être autorisés à porter des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et des armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mn, l'article 13 du même décret a prévu qu'à partir de la signature d'une Convention de coordination et, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet dans les conditions prévues par ce décret ; qu'en conséquence, en l'absence de Convention susvisée, à partir du 27 septembre 2000, les agents de la police municipale ne pouvaient plus disposer d'un revolver 357 magnum ; que telle était la situation pour la commune de Levallois- Perret ; que le courrier, adressé le 28 septembre 2000, signé du préfet des Hauts-de-Seine adressé au député-maire de Levallois-Perret, n'est pas de nature à s'analyser comme une dérogation aux règles sus-énoncées ; que les termes employés par le préfet "j'attire votre attention sur le fait que cette solution choisie par vos soins n'est qu'un pis-aller et que le présent courrier ne vaut aucunement régularisation de cette situation puisque aucune dérogation n'est permise par la réglementation en vigueur", démontrent à l'inverse qu'aucune dérogation à la loi n'était accordée ; que, de surcroît, l'autorité administrative signataire de ce document n'était pas susceptible de l'accorder ; que Michel Y..., coordinateur des missions de sécurité pour la commune de Levallois-Perret, agissant sur les instructions du maire de cette ville, Olivier de X..., ne pouvait pas obliger les agents de la police municipale, dont Jean-Louis Z..., à se soumettre à un ordre illégal à travers une note de service, leur étant adressée, intitulée en objet : "autorisation dérogatoire du port des armes en dotation actuelle" et faisant état de ce que "la dérogation a été accordée par l'autorité ministérielle" et se terminant par "c'est avec plaisir que je vous informe de cette mesure transitoire qui vous permettra de poursuivre vos missions dans les meilleures conditions de sécurité et qui vous permet de conserver le port de vos armes de quatrième catégorie dès aujourd'hui le 27 septembre 2000" ; qu'à cet égard, les déclarations faites par Michel Y... devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution, relatives aux circonstances à l'époque des faits, ne sont pas de nature à justifier la décision prise ; que, de ces éléments, il doit être conclu que des charges suffisantes existent à l'encontre de Michel Y... d'avoir commis le délit pour lequel il a été mis en examen ; qu'il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus d'autorité ; que s'agissant d'Olivier de X..., alors maire de la ville de Levallois- Perret, qui s'est limité à confirmer, lors de son interrogatoire de première comparution, les explications précédemment fournies, il doit être relevé qu'ainsi qu'en atteste la mention figurant au bas de la note litigieuse, Michel Y... agissait pour le maire et sur ses instructions ; que cette seule précision suffit à considérer qu'à son encontre existent des charges suffisantes d'avoir commis le délit de complicité d'abus d'autorité par fourniture d'instructions ; qu'il sera renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; "1°) alors que, d'une part, la chambre de linstruction n'a pu légalement se fonder sur son arrêt antécédent du 26 février 2003 ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Louis Z... sur les faits d'abus d'autorité ; que cet arrêt n'avait, dans la phase préparatoire du procès pénal, aucune autorité de chose jugée ; qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, expressément requise à cette fin, d'examiner à nouveau la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la partie civile, qui ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; "2°) alors que, d'autre part, l'incrimination prévue par l'article 432-1 du code pénal ne concerne que les obstacles intentionnellement mis à l'application de la loi et non à celle de simples actes réglementaires ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le principe de légalité et a étendu le champ de la loi pénale au-delà des strictes limites prévues par le législateur ; "3°) alors que, de troisième part, le "pis aller" transitoire toléré par le ministre et le préfet pour des considérations de sécurité publique correspondant à un objectif de nature constitutionnelle auxquelles l'application littérale immédiate d'un règlement était de nature à porter atteinte, justifiait en tout état de cause la note de service incriminée, qui s'était conformée en substance à la volonté exprimée par l'autorité réglementaire" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis, ainsi que les motifs pour lesquels la contestation de la recevabilité de la partie civile de Jean-Louis Z... été rejetée ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 13 avril 2005 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt en date du 24 janvier 2007 : Les
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 6
- 412.51
- 13
- 432-1
- 567-1-1