Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 28 novembre 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait total de l'autorité parentale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que lecture ait été donnée des questions posées à la cour d'assises statuant en première instance, ni des réponses faites aux questions posées ; "alors que, aux termes de l'article 327 du code de
procédure
pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le greffier doit donner lecture non seulement de la décision de mise en accusation, mais également des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que cette formalité est indispensable pour que la cour, les jurés et les parties soient officiellement informés de la nature de la première décision ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n'a pas été respectée, de sorte que la
procédure
est entachée de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a invité l'accusé à écouter attentivement l'ordonnance de mise en accusation et l'arrêt de première instance de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mars 2005 ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde, dont lecture a été donnée, reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions, il a été satisfait aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 378 du code civil, 362, 364, 366, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil, qui précise qu'Eric X... a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, n'est pas en concordance avec l'arrêt pénal et la feuille de questions mentionnant une peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "alors que les mentions de l'arrêt civil doivent, à peine de nullité, être en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions ; qu'en précisant à plusieurs reprises - ce qui exclut toute erreur matérielle - qu'Eric X... a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, alors que l'arrêt pénal, rendu le même jour, ainsi que la feuille de questions mentionnent une peine de quinze ans de réclusion criminelle, l'arrêt civil est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions et de l'arrêt pénal que l'accusé a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Attendu qu'en cet état, l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononçant le retrait de l'autorité parentale et concernant le montant de la peine, n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité de cet arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 378 du code civil, préliminaire, 355 alinéa 2, 362, 364, 366, 371, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du secret du délibéré et des droits de la défense ; "en ce que par arrêt civil , la cour d'assises a retiré à Eric X... l'autorité parentale sur sa fille mineure ; "alors qu'aucune décision civile ne doit être prise par la cour et le jury ; qu'une décision relative au retrait de l'autorité parentale doit être prise par la cour, statuant seule, dans les formes civiles, après un débat contradictoire et public dont cette mesure doit faire expressément l'objet ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois de la suite des questions et d'un arrêt civil de retrait de l'autorité parentale que la cour a délibéré seule sur cette mesure, en chambre du conseil, en présence du jury, et avant que la cour et le jury sortant de la chambre des délibérations, puisqu'elle a prononcé cet arrêt après le prononcé de l'arrêt pénal ; qu'il en résulte : - d'une part, que le secret des délibérations de la cour n'a pas été assuré puisque le jury a assisté à cette délibération particulière et que le premier juré en a attesté en signant la feuille de questions ; - d'autre part, qu'aucun débat contradictoire et public n'a eu lieu sur l'opportunité de prononcer une mesure de retrait de l'autorité parentale ; - enfin, que les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, après le prononcé de la peine, la cour a rendu seule un arrêt prononçant le retrait total de l'autorité parentale d'Eric X... ; que, selon les mentions de cet arrêt, la cour a statué contradictoirement, en audience publique et sans l'assistance du jury ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen n'ont aucun fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 327
- 378
- 567-1-1